Pour les opérations de paiement nationales, les États membres peuvent prévoir des délais maximums d'exécution plus courts que ceux prévus dans la présente section.
Article 72 - Opérations de paiement nationales
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 7 décembre 2009 |
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Décisions • 5
[…] « 1. Sans préjudice de l'article 30, paragraphe 2, de l'article 33, de l'article 34, paragraphe 2, de l'article 45, paragraphe 6, de l'article 47, paragraphe 3, de l'article 48, paragraphe 3, de l'article 51, paragraphe 2, de l'article 52, paragraphe 3, de l'article 53, paragraphe 2, de l'article 61, paragraphe 3, ainsi que des articles 72 et 88, dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir en vigueur ni introduire des dispositions différentes de celles contenues dans la présente directive.
[…] L‟article 26 de la directive……………………………………………………………………. 13 2. […] L‟article 72 de la directive……………………………………………………………………. 24 II. […]
[…] « Sans préjudice de l'article 30, paragraphe 2, de l'article 33, de l'article 34, paragraphe 2, de l'article 45, paragraphe 6, de l'article 47, paragraphe 3, de l'article 48, paragraphe 3, de l'article 51, paragraphe 2, de l'article 52, paragraphe 3, de l'article 53, paragraphe 2, de l'article 61, paragraphe 3, ainsi que des articles 72 et 88, dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir en vigueur ni introduire des dispositions différentes de celles contenues dans la présente directive. »
pendant 7 jours