Confirmation 7 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 7 févr. 2017, n° 14/21103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/21103 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 07 FEVRIER 2017
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/21103 (Jonction avec le n° RG : 15/00496)
Décision déférée à la Cour : Sentence rendue à Paris le 22 septembre 2014 sous l’égide du règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire du Centre International pour le Règlement des différends Relatifs aux Investissements (CIRDI) par le tribunal arbitral
composé de MM Dupuy et Williams, arbitres, et de M. Bernardini, président, et décision rendue le 15 décembre 2014 par le tribunal arbitral se prononçant sur des demandes de rectification présentées par les parties.
DEMANDERESSE AU RECOURS :
RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU B représenté par le Procurador General de la Republica
XXX
Edif. Procuraduría General de la República, piso 8, XXX
CARACAS 1040 (B)
représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – E, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Me Jacques PELLERIN de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – E, de Me Bruno LEURENT, Me Hery F RANJEVA et Me Thomas BEVILACQUA, avocats plaidant du barreau de PARIS, du cabinet FOLEY HOAG AARPI
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
Société G H INC
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
99201 WASHINGTON (ETATS-UNIS)
représentée par Me François TEYTAUD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : J125
assistée de Me Charles NAIRAC et Me Lucas De FERRARI, avocat plaidant du barreau de PARIS, du cabinet WHITE & CASE LLP, toque : J002 et de Me Christian DARGHAM et Me Marc ROBERT du cabinet NORTON ROSE FULBRIGHT LLP, toque : J 039
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mars 2016, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Madame GUIHAL, Conseillère, faisant fonction de présidente
Madame X, Conseillère
Monsieur A, Conseillère, appelée à compléter la cour conformément aux dispositions de l’ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 15 décembre 2015 par madame le premier président de la cour d’appel de PARIS
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après prorogations du délibéré à la demande des parties les 10 mai, 14 juin, 13 septembre et 15 novembre 2016
— signé par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
A la suite de la révocation de divers titres miniers dont était titulaire sa sous-filiale vénézuélienne, la société canadienne G H INC (F) a engagé contre la REPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU B (le B) une procédure d’arbitrage sur le fondement de l’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République du B concernant la promotion et la protection des investissements signé le 1 er juillet 1996 (traité bilatéral d’investissement TBI),
Par une sentence rendue à Paris le 22 septembre 2014 sous l’égide du règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire du Centre International pour le Règlement des différends Relatifs aux Investissements (CIRDI), le tribunal arbitral composé de MM Dupuy et Williams, arbitres, et de M. Bernardini, président, a jugé que le B avait violé l’article II (2) du TBI en n’accordant pas un traitement juste et équitable à l’investissement de G H et l’a condamné à payer une somme de 713.032.000 USD à titre d’indemnité, outre intérêts.
Le B a formé un recours en annulation de cette sentence par déclarations des 20 et 21 octobre 2014 (deux dossiers joints sous le n° RG 14/21103)
Par une décision du 15 décembre 2014, le tribunal arbitral s’est prononcé sur des demandes de rectification présentées par les parties. Cette décision a également fait l’objet d’un recours en annulation le 5 janvier 2015 (RG n° 15/00496). Par des conclusions signifiées le 2 décembre 2015, le B demande à la cour d’annuler la sentence du 22 septembre 2014 et la décision du 15 décembre 2014 au motif que le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent, qu’il a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée, qu’il n’a pas respecté le principe de la contradiction, enfin que la reconnaissance ou l’exécution de la sentence est contraire à l’ordre public international. Il sollicite la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 500.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions signifiées le 6 janvier 2016, G H demande à la cour de dire le recours mal fondé, de le rejeter et de condamner le B à payer la somme de 500.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Considérant qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les dossiers enregistrés sous les n°s RG 14/21103 et 15/00496;
Sur le premier moyen d’annulation tiré de l’incompétence du tribunal arbitral (article 1520 1° du code de procédure civile) :
Le B soutient, en premier lieu, que F n’est pas un investisseur de nationalité canadienne au sens du TBI. Il expose que les titres miniers litigieux ont été consentis à une société de droit vénézuélien dénommée Compania Aurifera Brisas del Cuyuni (CABC) qui a été acquise en 1992 par une autre société de droit vénézuélien G H de B (Z), elle-même filiale de la société G H Corporation immatriculée aux Etats-Unis (GRC) via G H de Barbados Ltd, immatriculée à XXX; que G H Corporation a créé en 1998 une filiale immatriculée au Canada, F, laquelle, à la suite d’une opération d’échange d’actions réalisée en 1999, est devenue formellement la société mère du groupe G H quoiqu’elle soit domiciliée au siège social de GRC aux Etats-Unis où s’exercent toutes les fonctions de contrôle et d’administration et que ses dirigeants, qui sont les mêmes que ceux de GRC, soient pour la plupart domiciliés aux Etats-Unis. Le B prétend que la restructuration qui a eu pour finalité, peu après l’entrée en vigueur du TBI, d’attribuer la nationalité canadienne à la société mère du groupe G H doit être déclarée abusive et sans effet.
En deuxième lieu, le B allègue que la réorganisation du groupe GR n’est pas un investissement effectué dans le territoire du B au sens du TBI. Il fait valoir, d’une part, que lors de l’acquisition des parts sociales de CABC par Z, sous-filiale vénézuélienne de GRC, F n’existait pas encore, d’autre part, qu’il n’y a eu ni achat ni vente au moment de la réorganisation du groupe, enfin que la manipulation de la structure du groupe G H est dépourvue de tout lien avec son territoire et n’a pas créé de flux de capitaux en direction de ce territoire.
Considérant que le juge de l’annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu’il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit et de fait permettant d’apprécier la portée de la convention d’arbitrage;
Considérant qu’en l’espèce, les conditions de l’offre d’arbitrage du B résultent des termes du TBI signé le 2 juillet 1996 avec le Canada;
Considérant que, conformément à la coutume internationale exprimée par l’article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, 'Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but';
Considérant, en premier lieu, que l’article I (g) du TBI définit l’investisseur, en ce qui concerne le Canada, comme : '(i) une personne physique qui, aux termes des lois canadiennes, est citoyenne du Canada, ou
(ii) une entreprise dûment constituée conformément aux lois applicables au Canada
qui effectue un investissement dans le territoire du B sans avoir la citoyenneté vénézuélienne (…)';
Considérant que F est une société minière constituée en 1998 en vertu des lois du Territoire du Yukon (Canada); qu’elle satisfait, de ce seul fait, aux stipulations précitées du TBI qui ne subordonnent la qualification d’ 'investisseur’ qu’au seul critère de la 'constitution'; que le bénéfice de la protection du Traité ne peut, dès lors, lui être refusé que s’il est démontré que l’incorporation au Canada est purement fictive ou procède d’un abus de droit;
Considérant, d’une part, qu’il est établi que les investisseurs au sein de G H sont majoritairement canadiens (52 % en 1998, 68 % en 2005), que la société est cotée non seulement à New York, mais aussi à Toronto, que le projet Brisas, en particulier, a été financé à hauteur de 225 millions USD sur un total de 300 millions USD par une levée de capitaux sur le marché canadien et que, du reste, le Gouvernement canadien est intervenu à plusieurs reprises auprès du Gouvernement vénézuélien pour tenter de régler le présent différend; que, par conséquent, même si le siège social et le centre décisionnel de la société se trouvent aux Etats-Unis et si la majorité des dirigeants a la nationalité américaine, il ne peut être soutenu que F n’aurait été que le véhicule canadien d’un investissement américain au B;
Considérant, d’autre part, qu’il n’est pas établi que la restructuration du groupe G H, procéderait de la volonté de se placer sous la protection du TBI Canada-B, et caractériserait ainsi un abus de droit, dès lors qu’il n’apparaît pas qu’à la date de cette opération qui a placé F à la tête du groupe en 1999, un différend fût déjà né entre les parties; qu’au contraire, la chronologie des faits démontre que jusqu’au retrait du permis de construire le 14 avril 2008, la société titulaire des droits miniers n’avait cessé de coopérer avec le ministère vénézuélien de l’Environnement; qu’elle lui avait notamment soumis le 22 février 2001 une étude de faisabilité technique, financière et environnementale portant sur les deux concessions Brisas et Y qui, après complément d’information, avait été approuvée par une lettre du 6 janvier 2003 confirmant que cette étude était conforme aux prescriptions attachées aux concessions; que par des lettres officielles du 25 juin 2004 et du 14 décembre 2005, le ministère de l’Environnement a autorisé l’occupation de deux parcelles jouxtant les concessions, et que de nouvelles autorisations, en particulier un permis de construire ou 'permis de phase I', ont encore été consenties en février et mars 2007;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que F a vocation à bénéficier du TBI pour les investissements visés par ce traité;
Considérant, en deuxième lieu, que l’article I (e) de celui-ci définit l’investissement comme :
'tout bien dont un investisseur de l’une des parties contractantes est propriétaire ou actionnaire majoritaire directement ou indirectement, notamment par l’entremise d’un investisseur d’un Etat tiers, dans le territoire de l’autre partie contractante, conformément aux lois de cette dernière';
Considérant que ces stipulations s’appliquent sans équivoque à la propriété indirecte de parts d’une filiale vénézuélienne détentrice de droits miniers au B;
Considérant que suivant le (ii) de l’article I (g), l’investissement, pour être protégé doit avoir été 'effectué’ 'dans le territoire du B';
Considérant que l’expression 'effectué’ doit s’entendre au regard des stipulations précitées de l’article I (e); que l’investissement y est notamment désigné comme un bien dont un investisseur de l’une des parties contractantes est indirectement propriétaire, notamment par l’entremise d’un investisseur d’un Etat tiers, dans le territoire de l’autre partie contractante; qu’il en résulte que l’objet et le but du TBI ne sauraient être de priver de protection les biens situés au B qui sont acquis par des investisseurs canadiens auprès de tiers qui ne sont ni canadiens ni vénézuéliens; que, dès lors, l’existence d’un investissement protégé n’est pas affectée par le fait que l’acquisition ait eu lieu en dehors du B et qu’elle ait été réalisée par une restructuration et un échange d’actions plutôt que par une vente;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être écarté;
Sur le deuxième moyen d’annulation tiré du traitement inéquitable des parties, de la violation des droits de la défense et de la méconnaissance du principe de la contradiction (article 1520 4° et 5° du code de procédure civile) :
Le B soutient que les arbitres ont violé le principe d’égalité de traitement en réduisant sa part de temps d’audience à la suite de sa demande de report des audiences de plaidoiries justifiée par le décès de son représentant officiel, le Procureur Général.
Le recourant fait également valoir que le tribunal arbitral a méconnu le principe de la contradiction en retenant une méthode de calcul du préjudice non soumise au débat, en introduisant une appréciation de son comportement comme élément d’évaluation des dommages-intérêts, enfin, en lui refusant la faculté de répondre à la réplique de F dans le cadre de la procédure de rectification.
Considérant, en premier lieu, que par un courriel du 1er février 2012, le conseil du B a informé F et les membres du tribunal arbitral du décès du Procureur général de la République chargé de suivre le dossier, et de la nomination de sa remplaçante; qu’il a demandé, en conséquence, de reporter le début des audiences du 9 au 13 février 2012; qu’il a indiqué que, compte tenu de la longueur des mémoires échangés, il n’entendait pas, pour sa part, 'convoquer des experts ou témoins du Demandeur, ce qui, en soi, devrait considérablement réduire la durée de l’audience';
Considérant que le B ne saurait, dès lors, se plaindre de ce que le tribunal arbitral ait décidé le 8 février 2012 que les parties disposeraient chacune d’une journée pour leur exposé introductif et de deux heures pour les plaidoiries finales, et que F, qui n’était pas liée par le choix du B de renoncer aux auditions, pourrait consacrer deux journées à l’interrogation de ses propres témoins et experts ;
Considérant, en deuxième lieu, que le principe de la contradiction exige seulement que les parties aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire de telle sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n’ait échappé à leur débat contradictoire;
Considérant qu’en l’espèce, la sentence indique, au paragraphe 690, que les experts des deux parties 'ont utilisé la méthode de la Valeur Actualisée Nette (VAN) comme méthode principale pour évaluer le montant des dommages-intérêts payables dans le cas où le demandeur obtiendrait gain de cause en matière de responsabilité (comme expliqué au paragraphe 822 ci-dessous, M. C (Navigant) a également utilisé les méthodes de transactions comparables et de capitalisation du marché). Le Dr D (CRA) n’a pas fourni un calcul VAN distinct pour le compte du Défendeur, mais a exprimé des critiques et corrigé les calculs VAN avancés par M. C au nom du Demandeur';
Considérant qu’après avoir écarté à titre principal la méthode des transactions comparables, faute de termes de comparaison parfaitement pertinents, le tribunal arbitral a fait le choix de la méthode VAN en retenant néanmoins les transactions et sociétés comparables pour établir une fourchette permettant de vérifier le caractère raisonnable de l’évaluation de la VAN (§ 831 et 832); que dans la suite de la sentence, les arbitres ont procédé à des ajustements des variables d’évaluation de la VAN; que chacune de ces variables a été débattue entre les parties et que le tribunal arbitral, qui n’était pas tenu de retenir l’une ou l’autre de leurs propositions, s’est livré à une analyse critique des positions qui lui étaient soumises pour arrêter la solution qui lui semblait correspondre à la réalité du préjudice; que ce faisant, il n’a nullement méconnu le principe de la contradiction;
Considérant, en troisième lieu, que le paragraphe 615 de la sentence énonce que 'le nombre, les différents types et la gravité des infractions rendent la violation du traitement juste et équitable par le Défendeur particulièrement flagrante. L’indemnisation due au Demandeur pour de telles violations devrait refléter la gravité de la violation'; que la même appréciation figure au paragraphe 668;
Considérant, toutefois, que dans l’évaluation de l’indemnité, les arbitres n’ont pas pris en compte la gravité des fautes mais les paramètres économiques qui avaient été discutés par les parties pour la mise en oeuvre de la VAN; qu’ils ont, en revanche, retenu la gravité des fautes comme une circonstance particulière qui justifiait que soit ordonnée la capitalisation des intérêts, et que les dépens soient intégralement mis à la charge de la partie succombante; que ces deux questions ayant été discutées par les parties, le tribunal n’a pas méconnu le principe de la contradiction;
Considérant, en dernier lieu, que les 4 et 5 novembre 2014, chacune des deux parties a soumis au tribunal arbitral une demande de correction de la sentence; que le 6 novembre, le tribunal arbitral a imparti à chacune un délai d’une semaine pour répondre à la requête de son adversaire; que ces réponses ayant été déposées dans le délai prescrit, le B a demandé la faculté de répliquer et l’organisation d’une audience de plaidoiries, ce qui a été refusé par le tribunal;
Considérant que les arbitres, en faisant ainsi usage de leur pouvoir d’organisation de la procédure, n’ont méconnu ni le principe de la contradiction, ni celui de l’égalité entre les parties;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen d’annulation doit être écarté;
Sur le troisième moyen d’annulation tiré de la violation par les arbitres de leur mission (article 1520 3° du code de procédure civile) :
Le B soutient que le tribunal arbitral était inspiré par des considérations idéologiques, qu’il a motivé sa sentence en équité et non en droit, d’une part, en imputant la résiliation des concessions à des motifs politiques sur la seule foi de déclarations générales de dirigeants vénézuéliens sans tenir compte des préoccupations environnementales et sociales bien réelles propres au dossier, d’autre part, en retenant une logique de dommages punitifs fondée sur le caractère selon lui grave ou flagrant des prétendues violations du TBI, alors que F ne demandait que l’indemnisation de son préjudice, enfin en s’affranchissant de la méthode de calcul convenue entre les experts.
Considérant, en premier lieu, que l’article II (2) du TBI stipule : 'Conformément aux principes du droit international, chacune des parties contractantes accorde aux investissements ou aux revenus des investisseurs de l’autre partie contractante un traitement juste et équitable, ainsi qu’une protection et une sécurité complètes';
Considérant qu’il s’en déduit que la convention d’arbitrage, conclue par l’acceptation de l’offre d’arbitrage découlant du traité, confie aux arbitres le soin de rechercher si l’Etat hôte a manqué de cohérence, de transparence et d’impartialité dans son traitement de l’investissement protégé;
Considérant que le tribunal arbitral après avoir constaté que le concept d’ 'attente légitime', qui fait l’objet d’une convergence des systèmes juridiques, était au coeur de la question du traitement juste et équitable, et qu’il s’opposait à ce que l’Etat hôte, par un comportement ambigu ou incohérent, mette l’investisseur hors d’état de prévoir ses exigences administratives, de s’y conformer et de planifier en conséquence ses investissements, a analysé la chronologie des relations entre le titulaire des droits miniers et les autorités vénézuéliennes au regard, non seulement des préoccupations écologiques invoquées par celles-ci, dont la sincérité lui a paru peu compatible avec la brusque volte-face de l’administration, après de multiples manifestations d’approbation des projets du pétitionnaire, qu’avec les déclarations de politique générale de l’Exécutif sur la nouvelle politique minière nationale qui lui ont paru mieux rendre compte des vicissitudes du dossier;
Considérant qu’en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait qui leur permettaient d’apprécier si, au regard des principes du droit international, l’investisseur avait bénéficié d’un traitement juste et équitable, les arbitres ne se sont pas écartés de leur mission;
Considérant, en deuxième lieu, qu’ainsi qu’il a été dit, le tribunal arbitral n’a pas alloué des dommages-intérêts punitifs mais une réparation du préjudice fondée sur des critères économiques, de sorte que la deuxième branche du moyen manque en fait;
Considérant, en troisième lieu, qu’ainsi qu’il a été dit, les parties ne s’étaient pas entendues sur une méthode d’évaluation qui aurait lié les arbitres, puisque l’expert de F en avait suggéré plusieurs, et moins encore sur les variables économiques à mettre en oeuvre;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance par les arbitres de leur mission ne peut qu’être écarté;
Sur le quatrième moyen d’annulation tiré de l’incompétence du tribunal arbitral, de la méconnaissance de sa mission et de la violation de l’ordre public international (article 1520 1° 3° et 5° du code de procédure civile) en ce que la sentence opère une confusion entre les sociétés du groupe G H :
Le B prétend que le tribunal arbitral en accordant l’indemnisation à F et non à CABC, seule titulaire des droits miniers et qui avait donc seule vocation à obtenir réparation, a statué incompétemment, en méconnaissance de sa mission, et en violation de la personnalité juridique distincte de la filiale dont le respect est un principe d’ordre public international; que F, contrairement à ce qu’elle prétend n’a pas demandé l’indemnisation d’un préjudice personnel mais bien de celui de sa filiale; enfin que F ne peut lui opposer la nouveauté de ce moyen dès lors, d’une part, qu’elle a elle-même entretenu la confusion sur les différentes personnes morales, d’autre part, que cette difficulté a été effectivement soumise aux arbitres et que même si ce n’était pas le cas, elle pourrait l’être devant le juge de l’annulation dans la mesure où elle est née de la sentence et où, au surplus, elle touche à l’ordre public international.
Considérant qu’aux termes de l’article 1466 du code de procédure civile, applicable en matière internationale en vertu de l’article 1506 du même code : 'La partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir';
Considérant que l’investisseur au sens de l’article I du TBI est une personne physique ou une société de l’un des Etats parties qui est propriétaire ou actionnaire majoritaire d’un bien, directement ou indirectement, notamment par l’entremise d’un investisseur d’un Etat tiers, dans le territoire de l’autre partie contractante, sans avoir la nationalité de cette dernière; que suivant l’article XII (9) : 'Lorsqu’un investisseur présente une demande en application du présent Article relativement à une perte ou à un préjudice subi par une entreprise dont il est directement ou indirectement propriétaire ou actionnaire majoritaire, la sentence prononcée vise l’entreprise touchée';
Considérant que la sentence querellée a été rendue à la seule requête de G H INC, société constituée en vertu des lois du territoire du Yukon (Canada), cotée à la bourse de Toronto et au NYSE / Amex, dont le siège social est situé Suite 200, 926 West Sprague Avenue, Spokane, Washington, 99201, Etats-Unis, ainsi désignée dans ses écritures;
Que cette société canadienne, qui avait seule qualité pour se prévaloir du TBI B/Canada, à l’exclusion de sa filiale de XXX et de sa sous-filiale vénézuélienne titulaire des droits miniers, a sollicité une indemnité calculée sur la base de l’évaluation de la quantité de minéraux pouvant être extraite au cours de la prorogation de concession consentie à sa sous-filiale, de la proportion de minerai susceptible d’en être retirée, de son prix actualisé sous déduction des coûts de production;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le B, c’est ce préjudice qui a été débattu entre les parties et indemnisé par le tribunal arbitral, sans aucune ambiguïté sur le fait qu’il était éprouvé par F en tant que société mère de la société vénézuélienne titulaire des titres miniers;
Considérant que cette configuration procédurale résulte de l’économie même du TBI et non d’une volonté de F de créer une confusion entre les différentes entités du groupe G H, qu’en outre, elle s’évinçait des termes de la saisine du tribunal arbitral et n’est pas née de la sentence;
Considérant que le recourant, pour soutenir qu’il n’a pas renoncé à invoquer une prétendue confusion des personnes morales fait valoir que dans son mémoire en duplique il a indiqué : 'conformément à l’article XII (9) du TBI B-Canada, toute attribution devrait être faite au bénéfice de Compania Aurifera Brisas del Cuyuni CA et GR Minerales Le Choco CA', que lors de l’audience de février 2012 il a déclaré : 'les droits miniers ont été certainement détenus par (…) la société vénézuélienne. Et l’article neuf du dernier paragraphe du Traité (…) dit que là où un investisseur présente une demande d’arbitrage en vertu du présent article concernant des pertes ou dommages subis par une entreprise que l’investisseur détient ou contrôle, directement ou indirectement, toute sentence devra viser l’entreprise touchée. J’attire votre attention sur cette question, au cas où (…) ce cas de figure devrait se présenter';
Mais considérant qu’à la suite de cette intervention du conseil du B, l’un des arbitres lui a demandé : 'Quelle est la portée pratique de ce que vous venez de dire sur la sentence devant viser l’entreprise concernée ' Croyez-vous que: a) cela est une question d’importance procédurale et b) une question qui affecte la Défenderesse ' Comment voyez-vous cela '' qu’à cette question il a été répondu 'Nous disons simplement que c’est une question traitée dans le TBI, sur laquelle nous voulions attirer votre attention';
Considérant que le B ayant renoncé à tirer les conséquences de droit et de fait de cette allusion à une stipulation du TBI, ne peut se prévaloir devant le juge de l’annulation d’un moyen pris de ce que le tribunal arbitral aurait méconnu sa compétence et sa mission en allouant des dommages-intérêts à la société mère pour la perte d’exploitation de sa sous-filiale;
Et considérant que l’indemnisation du préjudice social ne heurte par elle-même aucun principe d’ordre public international;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le quatrième moyen d’annulation doit également être écarté, et le recours, en conséquence, rejeté;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que le B, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné sur ce fondement à payer à F la somme de 150.000 euros;
PAR CES MOTIFS, Ordonne la jonction des dossiers enregistrés sous les n°s RG 14/21103 et 15/00496.
Rejette les recours en annulation de la sentence et de la décision rendues entre les parties le 22 septembre et le 15 décembre 2014.
Condamne la REPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU B aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement à la société G H INC de la somme de 150.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente
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