Directive (UE) 2022/362 du 24 février 2022
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 24 mars 2022 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 24 février 2022 |
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| Date de publication au JOUE : | 4 mars 2022 |
| Titre complet : | Directive (UE) 2022/362 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les directives 1999/62/CE, 1999/37/CE et (UE) 2019/520 en ce qui concerne la taxation des véhicules pour l’utilisation de certaines infrastructures |
Transpositions • 10
Décisions • 6
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[…] Vu la directive (UE) 2022/362 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les directives 1999/62/CE, 1999/37/CE et (UE) 2019/520 en ce qui concerne la taxation des véhicules pour l'utilisation de certaines infrastructures ; […] Les révisions successives de la directive Eurovignette, en particulier celle issue de la directive (UE) 2022/362 du 24 février 2022 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation de certaines infrastructures, ont renforcé le principe de l'« utilisateur-payeur » et instauré puis renforcé celui du « pollueur-payeur » dans les dispositifs de tarification routière, […]
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[…] constater que, en n'ayant pas adopté toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2022/362 du Parlement européen et du Conseil, du 24 février 2022, modifiant les directives 1999/62/CE, 1999/37/CE et (UE) 2019/520 en ce qui concerne la taxation des véhicules pour l'utilisation de certaines infrastructures (1) ou, en tout état de cause, en n'ayant pas communiqué ces dispositions à la Commission, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;
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[…] (1) Directive (UE) 2022/362 du Parlement européen et du Conseil, du 24 février 2022, modifiant les directives 1999/62/CE, 1999/37/CE et (UE) 2019/520 en ce qui concerne la taxation des véhicules pour l'utilisation de certaines infrastructures (JO 2022, L 69, p. 1).
Commentaires • 19
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit: