1. Les pouvoirs adjudicateurs qui ont passé un marché public ou organisé un concours envoient un avis concernant les résultats de la procédure d'attribution à l'Office des publications officielles des Communautés européennes.
2. Les avis seront publiés:
- pour les marchés publics de services énumérés à l'annexe I A, conformément aux articles 17 à 20,
- pour les concours, conformément à l'article 17.
3. Dans le cas des marchés publics de services énumérés à l'annexe I B, les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l'avis s'ils en acceptent la publication.
4. La Commission établit, selon la procédure prévue à l'article 40 paragraphe 3, les règles relatives à l'élaboration de rapports périodiques sur la base des avis mentionnés au paragraphe 3 et à la publication de ces rapports.
5. Au cas où leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les prestataires, de telles informations sur la passation du marché peuvent ne pas être publiées.