1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:
a) les armateurs s'assurent que leurs navires soient utilisés sans compromettre la sécurité et la santé des travailleurs, notamment dans les conditions météorologiques prévisibles, sans préjudice de la responsabilité du capitaine;
b) lors de l'application de l'article 8 paragraphe 4 de la directive 89/391/CEE, il soit tenu compte des risques éventuels encourus par le reste des travailleurs;
c) les événements de mer ayant ou pouvant avoir un effet sur la sécurité et la santé des travailleurs à bord fassent l'objet d'un compte rendu détaillé à transmettre à l'autorité compétente désignée à cet effet et soient consignés soigneusement et de façon circonstanciée sur le livre de bord, si la tenue de celui-ci est exigée pour le type de navire considéré par la législation ou réglementation nationale en vigueur, ou, à défaut, sur un document exigé à cette fin.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les navires fassent l'objet, en ce qui concerne le respect de la présente directive, de contrôles périodiques par des autorités spécifiquement investies de cette mission.
Certains contrôles concernant le respect de la présente directive peuvent être effectués en mer.