Directive 2000/52/CE du 26 juillet 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 18 août 2000 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 26 juillet 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 29 juillet 2000 |
| Titre complet : | Directive 2000/52/CE de la Commission du 26 juillet 2000 modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques |
Transpositions • 2
Décisions • 12
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[…] 2 L'article 1 er de la directive 80/723/CEE de la Commission, du 25 juin 1980, relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises (JO L 195, p. 35), telle que modifiée par la directive 2000/52/CE de la Commission, du 26 juillet 2000 (JO L 193, p. 75, ci-après la «directive 80/723»), énonçait:
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[…] ( 12 ) Directive de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises (JO L 195, p. 35), telle que modifiée par la directive 2000/52/CE de la Commission, du (JO L 193, p. 75, ci-après la «directive 80/723»).
—
[…] 105. On voit donc qu'il ne semble guère possible d'établir une comparaison fiable entre les charges imposées aux AMM par d'éventuelles missions particulières et la compensation accordée à ce titre par l'État. La transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques recherchée par la directive 2000/52/CE de la Commission (78) fait manifestement défaut (79) . L'impossibilité de comparer les charges des AMM et les compensations accordées par l'État jouera également un rôle dans l'appréciation du litige principal au regard du droit des aides (80) . […] 78 – Directive du 26 juillet 2000, modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques (JO L 193, p. 75).
Commentaires • 5
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 86, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 80/723/CEE de la Commission(1), modifiée en dernier lieu par la directive 93/84/CEE(2), impose aux États membres l'obligation d'assurer la transparence des relations financières entre les pouvoirs publics et les entreprises publiques. Ladite directive prévoit que certaines informations financières sont conservées par les États membres et communiquées à la demande de la Commission, alors que d'autres informations doivent être fournies sous forme de rapports annuels.
(2) Divers secteurs de l'économie exploités dans le passé en régime de monopole national, régional ou local ont été ou sont en train d'être partiellement ou totalement ouverts à la concurrence en application du traité ou par des dispositions arrêtées par les États membres et la Communauté. Ce processus a mis en relief l'importance qu'il y a à assurer, dans ces secteurs, une application juste et effective des règles de concurrence contenues dans le traité et, en particulier, à garantir l'absence d'abus de position dominante au sens de l'article 82 du traité ainsi que d'aides d'État au sens de l'article 87 du traité, à moins que celles-ci ne soient compatibles avec le marché commun, sans préjudice de l'application possible de l'article 86, paragraphe 2, du traité.
(3) Il est fréquent, dans ces secteurs, que les États membres accordent des droits exclusifs ou spéciaux à certaines entreprises, ou qu'ils accordent une compensation, sous forme de paiement ou autre, à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. Lesdites entreprises sont aussi souvent en concurrence avec d'autres entreprises.
(4) Il appartient en principe aux États membres, conformément à l'article 86, paragraphes 2 et 3, du traité, de confier à certaines entreprises la gestion de services d'intérêt économique général déterminés qu'ils définissent, la Commission étant chargée de veiller à l'application régulière des dispositions dudit article.
(5) L'article 86, paragraphe 1, du traité fait obligation aux États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, de n'édicter ni de maintenir aucune mesure contraire aux règles du traité. L'article 86, paragraphe 2, du traité s'applique aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. L'article 86, paragraphe 3, prévoit que la Commission veille à l'application des dispositions de l'article 86 et adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux États membres. Les dispositions interprétatives annexées au traité par le protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres précisent que les dispositions du traité instituant la Communauté européenne sont sans préjudice de la compétence des États membres de pourvoir au financement du service public de radiodiffusion dans la mesure où ce financement est accordé aux organismes de radiodiffusion aux fins de l'accomplissement de la mission de service public telle qu'elle a été conférée, définie et organisée par chaque État et dans la mesure où ce financement n'altère pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure qui serait contraire à l'intérêt commun, étant entendu que la réalisation du mandat de ce service public doit être prise en compte. Pour garantir l'application des dispositions de l'article 86 du traité, la Commission doit disposer des informations nécessaires. Cela implique que soient définies les conditions propres à assurer cette transparence.
(6) Les situations complexes découlant de la diversité des entreprises publiques et privées auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs sont accordés ou qui sont chargées de l'exploitation de services d'intérêt économique général, l'éventail des activités susceptibles d'être exercées par une même entreprise, ainsi que les degrés variables de libéralisation des marchés dans les différents États membres, peuvent être de nature à compliquer l'application des règles de concurrence, et en particulier de l'article 86 du traité. Il est, par conséquent, nécessaire que les États membres et la Commission disposent de données détaillées sur la structure financière et organisationnelle interne de ces entreprises, en particulier de comptes séparés et fiables concernant les différentes activités exercées par une même entreprise. Ces informations ne sont pas toujours disponibles ou ne sont pas toujours suffisamment détaillées ou fiables.
(7) Ces comptes doivent faire apparaître la distinction entre les différentes activités, les produits et les charges associés à chacune d'elles, les méthodes d'imputation ou de répartition des produits et des charges. De tels comptes séparés doivent être disponibles, d'une part, pour les produits ou services pour lesquels l'État membre a accordé des droits spéciaux ou exclusifs ou chargé une entreprise de la gestion d'un service d'intérêt économique général ainsi que, d'autre part, pour tout autre produit ou service relevant du champ d'activité de l'entreprise. L'obligation de tenir des comptes séparés ne doit pas s'appliquer aux entreprises dont les activités se limitent à la prestation de services d'intérêt économique général et qui n'exercent pas d'activités ne relevant pas de ces services. Il ne semble pas nécessaire d'exiger la séparation des comptes au sein des activités de services d'intérêt économique général ou issues des droits spéciaux ou exclusifs, pour autant qu'une telle séparation ne soit pas nécessaire aux fins de la répartition des produits et des charges entre les services et produits en question et ceux n'entrant pas dans le cadre des services d'intérêt économique général ou des droits spéciaux ou exclusifs.
(8) Le fait d'imposer aux États membres l'obligation d'assurer que les entreprises concernées tiennent de tels comptes séparés est le moyen le plus efficace de garantir l'application juste et effective des règles de concurrence à ces entreprises. La Commission a adopté une communication sur les services d'intérêt général en Europe(3), dans laquelle elle souligne l'importance de ces services. Il est nécessaire de tenir compte de l'importance des secteurs concernés, qui peuvent comprendre des services d'intérêt général, de la forte position que les entreprises concernées peuvent occuper sur le marché et de la vulnérabilité de la concurrence naissante dans les secteurs en cours de libéralisation. Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, afin de mettre en oeuvre l'objectif fondamental de transparence, de prévoir des règles imposant la tenue de tels comptes séparés. La présente directive se limite à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l'article 5, troisième alinéa, du traité.
(9) Dans certains secteurs, les dispositions adoptées par la Communauté obligent les États membres et certaines entreprises à tenir des comptes séparés. Il est nécessaire de garantir un traitement égal de toutes les activités économiques dans l'ensemble de la Communauté et d'étendre l'obligation de tenir des comptes séparés à toutes les situations comparables. La présente directive ne doit pas entraîner la modification de règles spécifiques établies dans le même but par d'autres dispositions communautaires et ne doit pas s'appliquer aux activités des entreprises couvertes par ces dispositions.
(10) Compte tenu des effets potentiels limités sur la concurrence et pour éviter des charges administratives excessives, il n'est pas nécessaire, au stade actuel, d'obliger les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel net est inférieur à 40 millions d'euros à tenir des comptes séparés. Compte tenu des effets potentiels limités sur les échanges entre États membres, il n'est pas nécessaire, au stade actuel, d'exiger des comptes séparés concernant la prestation de certaines catégories de services. La présente directive doit s'appliquer sans préjudice de toute autre règle concernant la communication d'informations par les États membres à la Commission.
(11) Dans les cas où la compensation perçue pour la prestation de services d'intérêt économique général a été fixée, pour une période appropriée, selon une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, il ne semble pas nécessaire, au stade actuel, d'imposer aux entreprises concernées l'obligation de tenir des comptes séparés.
(12) L'article 295 du traité prévoit que le traité ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les États membres. Il ne doit exister aucune discrimination injustifiée entre entreprises publiques et privées dans l'application des règles de concurrence. La présente directive doit s'appliquer indifféremment aux entreprises publiques et privées.
(13) Les États membres ont des structures administratives territoriales qui diffèrent. La présente directive doit viser les pouvoirs publics de chaque État membre à tous les niveaux.
(14) Il y a lieu de modifier la directive 80/723/CEE en conséquence,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- PIXA.RE
- Tribunal Judiciaire de Paris, 4e chambre 2e section, 7 mars 2024, n° 22/10707
- NAUMY MULHOUSE (KINGERSHEIM, 892186339)
- Loi n° 81-736 du 4 août 1981
- Article 1194 du Code civil
- Article 2365 du Code civil
- BLJ ELEC (AILLY-SUR-NOYE, 841131691)
- SOBOVIA (OBERNAI, 504468505)