Les États membres prévoient le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie:
a) pour les auteurs, de leurs œuvres;
b) pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions;
c) pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes;
d) pour les producteurs des premières fixations de films, de l'original et de copies de leurs films;
e) pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, qu'elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite.
Meta contestait la conformité de ce dispositif tant avec l'article 15 de la directive, au motif que celui-ci consacre des droits exclusifs de nature préventive et non un simple droit à rémunération, qu'avec la liberté d'entreprise garantie par l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux. […]
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