Les États membres prévoient le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie:
a) pour les auteurs, de leurs œuvres;
b) pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions;
c) pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes;
d) pour les producteurs des premières fixations de films, de l'original et de copies de leurs films;
e) pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, qu'elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite.
L'exception de fouille de textes et de données (TDM) prévue à l'article 4 de la directive du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur[1] et transposée à l'article L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle (CPI), qui autorise la reproduction et l'extraction de contenus accessibles licitement, a progressivement vu son champ d'application étendu. […] La proposition de loi prévoit la création d'un nouvel article L. 331-4-1 au sein du code de la propriété intellectuelle (CPI), selon lequel une œuvre protégée est présumée avoir été exploitée par le fournisseur d'un système d'IA dès lors qu'un « indice afférent » au développement, […]
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