1. Les États membres veillent à ce que les organismes de gestion collective et les utilisateurs négocient de bonne foi l’octroi de licences de droits. Les organismes de gestion collective et les utilisateurs s’échangent toute information nécessaire.
2. Les conditions d’octroi de licences reposent sur des critères objectifs et non discriminatoires. Lorsqu’ils octroient des licences sur des droits, les organismes de gestion collective ne sont pas tenus de se fonder, pour d’autres services en ligne, sur les conditions d’octroi de licences convenues avec un utilisateur lorsque ce dernier fournit un nouveau type de service en ligne qui a été mis à la disposition du public de l’Union depuis moins de trois ans.
Les titulaires de droits perçoivent une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs droits. Les tarifs appliqués pour les droits exclusifs et les droits à rémunération sont raisonnables, au regard, entre autres, de la valeur économique de l’utilisation des droits négociés, compte tenu de la nature et de l’ampleur de l’utilisation des œuvres et autres objets, ainsi qu’au regard de la valeur économique du service fourni par l’organisme de gestion collective. Les organismes de gestion collective informent l’utilisateur concerné des critères utilisés pour fixer ces tarifs.
3. Les organismes de gestion collective répondent, sans retard indu, aux demandes des utilisateurs, en indiquant, entre autres, les informations nécessaires pour que l’organisme de gestion collective propose une licence.
Dès réception de toutes les informations pertinentes, l’organisme de gestion collective, soit propose une licence, soit adresse à l’utilisateur une déclaration motivée expliquant les raisons pour lesquelles il n’entend pas octroyer de licence pour un service en particulier, ce sans retard indu.
4. L’organisme de gestion collective permet aux utilisateurs de communiquer avec lui par voie électronique, y compris, le cas échéant, pour rendre compte de l’utilisation des licences.
Les montants de rémunérations demandés par les OGC, tel que la SACEM, sont en effet encadrés par des critères et principes issus de l'article 16 de la directive européenne 2014/26 et de l'article L. 324-6 du CPI qui le transpose. En application de ces textes, ils sont tenus de prévoir un montant permettant d'assurer une « rémunération appropriée » pour les titulaires de droits qu'ils représentent, d'une part, et de fixer à l'égard des utilisateurs un « montant raisonnable » qui tient compte notamment de la « valeur économique » des droits exploités et du service fourni, d'autre part.
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