Les États membres veillent notamment à ce que les autorités nationales de régulation de l'énergie, par la mise en place d'une tarification et d'une régulation du réseau, dans le cadre de la directive 2009/72/CE et en tenant compte des coûts et des avantages de chaque mesure, incitent les gestionnaires de réseau à mettre à la disposition des utilisateurs du réseau des dispositifs leur permettant de mettre en œuvre des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans le cadre du déploiement continu de réseaux intelligents.
De tels dispositifs peuvent être définis par le gestionnaire de réseau et ne portent pas atteinte à la sécurité du système.
En ce qui concerne l'électricité, les États membres veillent à ce que la tarification et la régulation du réseau remplissent les critères fixés à l'annexe XI, compte tenu des orientations et des codes développés conformément au règlement (CE) no 714/2009.
2.Le 30 juin 2015 au plus tard, les États membres veillent à ce que:
a)une évaluation soit réalisée en ce qui concerne le potentiel d'efficacité énergétique de leurs infrastructures de gaz et d'électricité, en particulier sur le plan du transport, de la distribution, de la gestion de la charge et de l'interopérabilité, ainsi que du raccordement des installations de production d'électricité, y compris les possibilités d'accès pour les micro-installations de production d'énergie;
b)des mesures concrètes et des investissements soient identifiés en vue d'introduire des améliorations rentables de l'efficacité énergétique dans les infrastructures de réseau, avec un calendrier pour leur introduction.
2 bis. Pour le 31 décembre 2020 au plus tard, la Commission prépare, après avoir consulté les parties prenantes, une méthode commune afin d'encourager les gestionnaires de réseau à réduire les pertes, à mettre en œuvre un programme d'investissement dans les infrastructures qui soit efficace, au regard des coûts et sur le plan énergétique, ainsi qu'à rendre dûment compte de l'efficacité énergétique et de la flexibilité du réseau. 3. Les États membres peuvent autoriser des éléments de systèmes et de structures tarifaires ayant une finalité sociale pour le transport et la distribution d'énergie sur les réseaux, sous réserve que leurs éventuels effets perturbateurs sur le système de transport et de distribution soient limités au minimum nécessaire et ne soient pas disproportionnés par rapport à la finalité sociale. 4. Les États membres veillent à la suppression des incitations en matière de tarifs de transport et de distribution qui sont préjudiciables à l'efficacité globale (y compris l'efficacité énergétique) de la production, du transport, de la distribution et de la fourniture d'électricité ou de celles qui pourraient faire obstacle à la participation des effacements de consommation aux marchés d'ajustement et à la fourniture de services auxiliaires. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau soient incités à améliorer l'efficacité au niveau de la conception et de l'exploitation des infrastructures et, dans le cadre de la directive 2009/72/CE, à ce que les tarifs permettent aux fournisseurs d'améliorer la participation du consommateur à l'efficacité du système, y compris aux effacements de consommation en fonction des facteurs nationaux.►M7
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Les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution satisfont aux exigences fixées à l'annexe XII.
Les États membres peuvent faciliter en particulier le raccordement au réseau de l'électricité produite par cogénération à haut rendement à partir de petites unités de cogénération et d'unités de microcogénération. Au besoin, les États membres prennent des mesures pour encourager les gestionnaires de réseau à instaurer une procédure simple d'«installation et d'information» pour l'installation d'unités de microcogénération afin de simplifier et de raccourcir les procédures d'autorisation pour les particuliers et les petits installateurs.
6. Sous réserve des exigences relatives au maintien de la fiabilité et de la sécurité du réseau, les États membres prennent les mesures appropriées pour garantir que, lorsque cela est techniquement et économiquement faisable compte tenu du mode d'exploitation de l'installation de cogénération à haut rendement, les exploitants d'installations de cogénération à haut rendement peuvent offrir des services d'ajustement et d'autres services opérationnels aux gestionnaires de réseau de transport ou aux gestionnaires de réseau de distribution. Les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution veillent à ce que ces services fassent partie d'une procédure d'appel d'offres de services transparente, non discriminatoire et pouvant faire l'objet de contrôle.Le cas échéant, les États membres peuvent demander aux gestionnaires de réseau de transport et aux gestionnaires de réseau de distribution d'encourager, en réduisant les frais de raccordement et les redevances d'utilisation du réseau, le choix de sites de cogénération à haut rendement situés à proximité de zones de demande.
7. Les États membres peuvent autoriser les producteurs d'électricité issue de la cogénération à haut rendement qui souhaitent se raccorder au réseau à lancer un appel d'offres pour les travaux de raccordement. 9. Lorsqu'ils font rapport en application de la directive 2010/75/UE et sans préjudice de l'article 9, paragraphe 2, de cette directive, les États membres examinent la possibilité d'inclure des informations concernant le niveau d'efficacité énergétique des installations de combustion dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 50 MW à la lumière des meilleures techniques disponibles pertinentes développées conformément à la directive 2010/75/UE et à la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ( 8 ).Les États membres peuvent encourager les exploitants d'installations visées au premier alinéa à améliorer leur niveau d'exploitation moyen annuel net.
Ainsi, l'article L. 271-2 du code, déjà cité, opère expressément un lien entre effacement et ajustement en prévoyant la faculté pour les consommateurs finals de valoriser chacun de leurs effacements sur le mécanisme d'ajustement de l'article L. 321-10 du code par l'intermédiaire d'un opérateur d'effacement, et l'article L. 321-15-1 du même code confie au GRT la mission de veiller à la mise en œuvre d'effacements de consommation sur le mécanisme d'ajustement. […] Dans ces conditions, l'article 14 de l'arrêté ne méconnaît pas la loi au motif qu'il prévoit que des consommateurs peuvent participer aux mécanismes prévus par les articles L. 321-10, […]
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