1. Les États membres prévoient que les données à caractère personnel sont:
| a) | traitées de manière licite et loyale; |
| b) | collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées d'une manière incompatible avec ces finalités; |
| c) | adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées; |
| d) | exactes et, si nécessaire, tenues à jour; toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder; |
| e) | conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées; |
| f) | traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine accidentelle, à l'aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées. |
2. Le traitement, par le même ou par un autre responsable du traitement, pour l'une des finalités énoncées à l'article 1er, paragraphe 1, autre que celles pour lesquelles les données ont été collectées, est autorisé à condition que:
| a) | le responsable du traitement soit autorisé à traiter ces données à caractère personnel pour une telle finalité conformément au droit de l'Union ou au droit d'un État membre; et |
| b) | le traitement soit nécessaire et proportionné à cette autre finalité conformément au droit de l'Union ou au droit d'un État membre. |
3. Le traitement des données par le même ou par un autre responsable du traitement peut comprendre l'archivage dans l'intérêt public, à des fins scientifiques, statistiques ou historiques, aux fins énoncées à l'article 1er, paragraphe 1, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée.
4. Le responsable du traitement est responsable du respect des paragraphes 1, 2 et 3 et est en mesure de démontrer que ces dispositions sont respectées.
Ces dispositifs ne peuvent permettre de « recueillir les images de l'intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées » (voir le III. de cet article sur ce point). […] Le préfet de la Loire-Atlantique se bornant, pour justifier de cette nécessité, à produire un article du journal Ouest-France évoquant un ” rodéo urbain ” sur la commune de Rezé au mois de juillet 2023. […] L'article du journal Ouest-France mentionné précédemment produit par le préfet laissant d'ailleurs apparaître que l'interpellation du contrevenant au code de la route, lors de ce ” rodéo urbain “, […]
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