1. Les États membres prévoient que les données à caractère personnel sont:
| a) | traitées de manière licite et loyale; |
| b) | collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées d'une manière incompatible avec ces finalités; |
| c) | adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées; |
| d) | exactes et, si nécessaire, tenues à jour; toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder; |
| e) | conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées; |
| f) | traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine accidentelle, à l'aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées. |
2. Le traitement, par le même ou par un autre responsable du traitement, pour l'une des finalités énoncées à l'article 1er, paragraphe 1, autre que celles pour lesquelles les données ont été collectées, est autorisé à condition que:
| a) | le responsable du traitement soit autorisé à traiter ces données à caractère personnel pour une telle finalité conformément au droit de l'Union ou au droit d'un État membre; et |
| b) | le traitement soit nécessaire et proportionné à cette autre finalité conformément au droit de l'Union ou au droit d'un État membre. |
3. Le traitement des données par le même ou par un autre responsable du traitement peut comprendre l'archivage dans l'intérêt public, à des fins scientifiques, statistiques ou historiques, aux fins énoncées à l'article 1er, paragraphe 1, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée.
4. Le responsable du traitement est responsable du respect des paragraphes 1, 2 et 3 et est en mesure de démontrer que ces dispositions sont respectées.
Nous avons pris cette décision sur base de l'article 29 de la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un Registre national des experts judiciaires et établissant un Registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés et des articles 555/7, 555/9, 3° et 555/12 du Code Judiciaire ainsi que des articles 7, […] mais sa protection est assurée sur la base de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 22 de la Constitution, ainsi que des différentes dispositions normatives le garantissant. […] Croatie, n° 29889/04, § 41, 14 janvier 2010, et Šikić c. […]
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