Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 2400328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, Me Myriam A…, Me F… G…, M. D… C… et Mme E… H…, représentés par l’AARPI Eleos Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’enjoindre, avant dire droit, à l’administration de produire les notices d’usage des drones utilisés lors du marché de Noël de Strasbourg de 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs à l’occasion de l’édition 2023 du marché de Noël de Strasbourg ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, à verser à chacun des requérants, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’absence de production par l’administration de la notice d’usage des drones ne permet pas au juge d’exercer pleinement son office s’agissant du contrôle de proportionnalité de la mesure en cause, de telle sorte qu’il doit être enjoint à l’administration, avant dire droit, de produire cette notice ;
- la captation d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs constitue une mesure disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi de prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens et des actes de terrorisme, en l’absence de nécessité absolue de cette mesure au regard des finalités visées, et dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il n’existerait pas un dispositif moins intrusif pour atteindre l’objectif poursuivi, que ce système concerne plusieurs millions de personnes quotidiennement au cours d’une grande partie de la journée durant un mois et qu’il permet de procéder à une captation d’images en continu et d’identifier les personnes filmées, compte tenu de la qualité des images collectées ;
- l’arrêté attaqué méconnaît le droit au respect de la vie privée constitué par le droit à la protection des données à caractère personnel dès lors que la captation et la conservation d’images des participants au marché de Noël constitue une ingérence qui n’est pas justifiée ;
- il méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale des riverains, habitants de la ville de Strasbourg et visiteurs eu égard au périmètre concerné qui implique la captation d’images à l’occasion de leurs activités extérieures ;
- il méconnaît le secret professionnel des avocats et les droits de la défense dès lors que la captation d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs implique de survoler le cabinet d’avocats de Me A… et Me G…, ce qui est de nature à entraver le libre exercice de leur profession et risque de dissuader leurs clients de se rendre au cabinet ;
- il méconnaît la liberté d’aller et venir eu égard à l’impossibilité des individus de se déplacer anonymement sur une partie importante du territoire de la ville de Strasbourg ;
- il méconnaît l’exigence d’information du public prévue à l’article L. 242-3 du code de la sécurité intérieure, dès lors que les informations publiées ne sont disponibles qu’en langue française de telle sorte qu’elles sont inaccessibles aux touristes étrangers et dès lors qu’aucune publication n’est prévue aux abords de la zone de survol concernée ni même au point de contrôle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-834 DC du 20 janvier 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, première conseillère,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- les observations de Me Dole et Me Andreini, représentant Me A…, M. G…, M. C… et Mme B….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 15 novembre 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a autorisé, en appui du dispositif de surveillance terrestre du marché de Noël de Strasbourg, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, chaque jour à compter du 24 novembre 2023, de 11 heures 30 à 20 heures, et ce jusqu’au 24 décembre 2023 à 18 heures, sur un périmètre recouvrant l’ensemble de la Grande-Ile, les quais de l’Ill et ponts attenants, ainsi que les quartiers de la gare et des Halles, comprenant l’ensemble des voies comprises entre le fossé du Faux-Rempart, les rues du Faubourg-de-Pierre, de Koenigshoffen, de Wasselonne, de Molsheim et la rue Sainte-Marguerite jusqu’à l’autoroute A35. Par leur requête, Me A… et autres demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure « I – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ; / 3° La prévention d’actes de terrorisme ; / (…). / Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie. / II – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des mouvements transfrontaliers de marchandises prohibées, les agents des douanes peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs ». / III – Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I et II sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale ». Aux termes de l’article L. 242-4 du même code « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 (…) doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention ». En vertu du IV de l’article L. 242-5 de ce code, l’autorisation requise, subordonnée à une demande qui précise, notamment, « (…) 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; (…) / 8° le périmètre géographique concerné », « est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité ». Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise, qui détermine cette finalité, le périmètre strictement nécessaire pour l’atteindre ainsi que le nombre maximal de caméras pouvant être utilisées simultanément, ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu’il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie.
Aux termes de l’article L. 242-3 du code de la sécurité intérieure : « Le public est informé par tout moyen approprié de l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images et de l’autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis ». Selon l’article L. 242-4, la mise en œuvre des traitements prévus « ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. / Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel ». Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme autorisant les services compétents à procéder à l’analyse des images au moyen d’autres systèmes automatisés de reconnaissance faciale qui ne seraient pas placés sur ces dispositifs aéroportés. Aux termes du dernier alinéa du même article : « Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale », la fin du déploiement du dispositif devant s’entendre comme correspondant à l’achèvement de chaque mission opérationnelle. Aux termes du IV de l’article L. 242-5 du même code, l’autorisation requise « ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de [la] finalité [poursuivie]. / Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique. / Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la durée du rassemblement concerné. / Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée, dès lors qu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies ». Aux termes du III de l’article L. 242-5 de ce code : « Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I et II sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale ».
Aux termes de l’article R. 242-8 du code de la sécurité intérieure : « I. – Dans le cadre de l’autorisation prévue à l’article L. 242-5 et dans les conditions prévues par les articles L. 242-2 à L. 242-4, les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense, les militaires des armées déployés sur le territoire national, sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de caméras installées sur des aéronefs. Ces traitements ont pour finalités : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ; / 3° La prévention d’actes de terrorisme ; (…) ». Aux termes de l’article R. 242-9 du même code : « Les traitements mentionnés à l’article R. 242-8 portent sur les données suivantes : / 1° Les images, à l’exclusion des sons, captées par les caméras installées sur des aéronefs ; / 2° Le jour et la plage horaire d’enregistrement ; / 3° Le nom, le prénom et/ou le numéro d’identification administrative du télé-pilote ou de l’opérateur ainsi que, le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’aéronef ; / 4° Le lieu ou la zone géographique où ont été collectées les données. Les données enregistrées dans les traitements peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données ». Aux termes de l’article R. 242-11 de ce même code : « I – A l’issue de l’intervention constatée par les autorités mentionnées au 1° du I de l’article R. 242-10, les données mentionnées au I de l’article R. 242-9 sont conservées sur un support informatique sécurisé sous la responsabilité des mêmes autorités sans que nul n’y ait accès sous réserve des dispositions des II et III. / II – A l’issue de l’intervention et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin de celle-ci, les personnels mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article R. 242-10 suppriment les images de l’intérieur des domiciles et, de façon spécifique, leurs entrées lorsque l’interruption de l’enregistrement n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, sauf pour les besoins d’un signalement à l’autorité judiciaire. / III – Les données n’ayant pas fait l’objet de la suppression mentionnée au II sont conservées pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement à l’autorité judiciaire. Au terme de ce délai, ces données seront effacées, à l’exception de celles conservées pour être utilisées à des fins pédagogiques et de formation ».
Le respect de l’ensemble de ces dispositions, dans le cadre d’une autorisation reposant sur une appréciation précise et concrète, au cas par cas, de la nécessité et de la proportionnalité du recours au traitement considéré, assure la conformité d’un tel recours aux exigences du droit au respect de la vie privée, et à celles des articles 4, 5, 6, 87 et 88 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, interprétées à la lumière des articles 4, 5, 8 et 10 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, qui subordonnent le traitement de données personnelles par ces autorités à la nécessité d’un tel traitement pour l’exécution d’une mission effectuée à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces et, s’agissant des données personnelles sensibles mentionnées au I de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978, à la nécessité absolue d’un tel traitement, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée. Ce respect s’apprécie décision d’autorisation par décision d’autorisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la ville de Strasbourg accueille, chaque année, depuis plusieurs siècles, dans une grande partie du centre-ville, au cours des mois de novembre et décembre, un marché de Noël, qui a attiré au cours de l’édition de l’année 2022, 2,8 millions de visiteurs et qui, compte tenu notamment de sa symbolique religieuse, a été la cible d’un attentat terroriste le 11 décembre 2018 au cours duquel cinq personnes sont décédées et onze autres personnes ont été gravement blessées. Par ailleurs, deux individus ont été interpellés pour apologie du terrorisme lors de l’édition 2019 de ce marché de Noël et deux projets d’attentats ont été déjoués en 2020 et 2022. Ainsi, eu égard au risque élevé d’attentat au marché de Noël de Strasbourg, dont il ressort des pièces du dossier que la fréquentation est en constante augmentation, ainsi qu’au périmètre étendu de la zone à sécuriser, à la configuration particulière des lieux à sécuriser caractérisée par de nombreuses rues étroites et à la nécessité qui en découle pour les services de force de l’ordre de compléter le système de vidéo-surveillance qui présente des angles-morts ainsi que l’intervention au sol et le périmètre de protection instauré, par un dispositif de caméras aéroportées, offrant une dimension opérationnelle accrue en comparaison avec les techniques conventionnelles de surveillance, permettant notamment aux forces de sécurité de bénéficier d’une vision d’ensemble du site concerné, d’assurer une levée des doutes rapide, une meilleure adaptation de la gestion des flux du public à l’intérieur du marché de Noël ainsi qu’un meilleur déploiement des forces de l’ordre sur les points prioritaires d’action, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la captation d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs constitue une mesure disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi de prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens et des actes de terrorisme, en l’absence de nécessité absolue de la mesure au regard des finalités visées.
Les requérants soutiennent, par ailleurs, qu’il n’est pas démontré qu’il n’existerait pas un dispositif moins intrusif pour atteindre l’objectif poursuivi, que le système de surveillance utilisé concerne plusieurs millions de personnes quotidiennement au cours d’une grande partie de la journée durant un mois, qu’il permet de procéder à une captation d’images en continu et d’identifier les personnes filmées, compte tenu de la qualité des images collectées. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les deux drones équipés chacun d’une caméra, dont l’utilisation est limitée durant les horaires d’ouverture du marché de Noël et dans les zones les plus fréquentées, dans lesquelles sont susceptibles de se produire des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, ne peuvent évoluer à une altitude inférieure à 120 mètres, les photographies produites par les requérants ne permettant pas d’établir que les drones ne survolent les bâtiments que de quelques mètres, et que compte tenu du nombre de personnes habilitées à les piloter, à leur autonomie de vol limitée à deux heures et à la circonstance que leur utilisation est conditionnée aux aléas météorologiques, leur utilisation ne saurait donner lieu à une captation en continu. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 242-4 et du III de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, ces dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son ou à un rapprochement avec d’autres traitements de données à caractère personnel, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale et ont vocation à être utilisés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Dans ces circonstances, eu égard à l’importance et au caractère avéré des risques courus ainsi qu’aux finalités poursuivies, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les mesures de surveillance présenteraient un caractère disproportionné ni qu’elles porteraient une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que la captation d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs survolant le cabinet de Me A… et Me G…, aura pour effet de dissuader leurs clients, et en particulier les ressortissants étrangers en situation irrégulière, de se rendre à ce cabinet, alors qu’il résulte des dispositions de l’article R. 242-8 du code de la sécurité intérieure que les traitements de données provenant des caméras installées sur les aéronefs en cause ont, en l’espèce, pour seule finalité la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens et la prévention des actes de terrorisme et dès lors que les dispositifs utilisés sont, conformément aux dispositions de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées et que lorsque leur emploi conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu, les requérants n’établissent pas que, par son arrêté, la préfète du Bas-Rhin a porté atteinte au secret professionnel des avocats du fait de la mise en œuvre de ces moyens de surveillance.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent et compte tenu de ce que, conformément aux dispositions de l’article L. 242-4 et du III de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, les dispositifs aéroportés en cause ne peuvent ni procéder à la captation du son ou à un rapprochement avec d’autres traitements de données à caractère personnel, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît la liberté d’aller et venir eu égard à l’impossibilité des individus de se déplacer anonymement sur une partie importante du territoire de la ville de Strasbourg ni la liberté d’aller et venir des clients de Me A… et Me G….
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué autorisant l’usage de dispositifs aéroportés de surveillance et fixant le périmètre de leur utilisation a fait l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 16 novembre 2023, et que l’utilisation des drones a été annoncée au cours d’une conférence de presse tenue le 17 novembre suivant puis par voie de communiqué de presse, cette information ayant ensuite été largement relayée dans la presse et sur les réseaux sociaux. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’exigence d’information du public prévue à l’article L. 242-3 du code de la sécurité intérieure doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’enjoindre avant dire droit à l’administration de produire les notices d’usage des drones utilisés lors du marché de Noël de Strasbourg de 2023, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Myriam A…, à M. F… G…, à M. D… C…, à Mme E… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- M. Laurent Guth, premier conseiller,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
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