Le traitement des données à caractère personnel qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, ou l'appartenance syndicale, et le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique est autorisé uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, et uniquement:
| a) | lorsqu'ils sont autorisés par le droit de l'Union ou le droit d'un État membre; |
| b) | pour protéger les intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique; ou |
| c) | lorsque le traitement porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée. |
La prise d'empreintes digitales et de photographies dans une finalité d'identification policière relève du traitement de données biométriques, c'est-à-dire d'une catégorie particulière de données dont l'article 10 de la directive 2016/680 subordonne le traitement à la condition de « nécessité absolue ». […] En d'autres termes, un système qui ne laisse subsister qu'un contrôle de pure forme, ou qui présume la nécessité de manière générale, méconnaît l'article 10 de la directive. […]
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