Le traitement des données à caractère personnel qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, ou l'appartenance syndicale, et le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique est autorisé uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, et uniquement:
| a) | lorsqu'ils sont autorisés par le droit de l'Union ou le droit d'un État membre; |
| b) | pour protéger les intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique; ou |
| c) | lorsque le traitement porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée. |
C'est précisément cette anomalie procédurale — être condamné pour avoir refusé une mesure liée à une infraction dont on est par ailleurs acquitté — qui conduit la cour d'appel de Paris à interroger la CJUE sur l'interprétation de l'article 10 de la directive 2016/680. […]
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