Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 juil. 2025, n° 2504759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. E D, Mme I D née A, M. J C, Mme K L, Mme K M, M. B G et le Syndicat des avocats de France, représentés par Me Chotel, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 juillet 2025 du préfet du Tarn n°812025-07-02-00003 – autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs sur le tracé de l’A69 et ses abords sur 1000 mètres de part et d’autre de ce tracé du jeudi 3 juillet 2025 à 8h00 au lundi 7 juillet 2025 à 20h00 ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Tarn, de cesser immédiatement, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, de capter des images par aéronefs, de les enregistrer, de les transmettre ou de les exploiter, puis de détruire toute image déjà captée dans ce contexte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à chacun d’eux sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête collective est recevable car l’ensemble des personnes physiques requérantes résident dans le périmètre concerné par l’arrêté et ont donc un intérêt à agir ; en tout état de cause le Syndicat des avocats de France a également intérêt à agir du fait de son objet social ;
— la condition d’urgence est nécessairement satisfaite au regard de la durée d’applicabilité de l’arrêté, limitée dans le temps, mais qui porte sur un territoire particulièrement large, d’autant que l’arrêté en cause se conjugue avec un arrêté similaire pris en Haute-Garonne, et que 14 caméras sont prévues ;
— cet arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d’aller et de venir, de manifestation, de réunion, d’expression, du droit au respect de la vie privée et du droit à la protection des données personnelles :
— sa motivation est déficiente et stéréotypée ;
— il est pris en méconnaissances des articles R. 242-14 et R. 242-7 du code de la sécurité intérieure, l’administration doit apporter la preuve que la déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés prévue par ces textes a été effectuée ;
— si une analyse d’impact générale relative à la protection des données prévue par l’article 90 de la loi n°78-17 a été réalisée dans le cadre du décret du 19 avril 2023, l’administration ne rapporte pas la preuve qu’une analyse particulière a été réalisée en l’espèce, alors qu’il existe un risque d’atteinte élevée pour les droits et libertés des personnes physiques ;
— s’agissant de l’enregistrement il est illégal en l’absence de « doctrines d’emploi » établies par le ministère de l’intérieur après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
— l’arrêté ne précise ni les critères commandant la transmission en temps réel ou différé des images, ni ceux permettant de distinguer les situations où une simple captation avec visualisation des images en direct est suffisante des situations où la captation s’accompagne d’un enregistrement vidéo ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre du principe européen de nécessité absolue de recourir à un dispositif de captation, d’enregistrement et de transmission d’images par drones ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit tirée de l’absence de justification de la nécessité et de la proportionnalité du dispositif prévu, d’autres arrêtés permettant d’atteindre les mêmes objectifs.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne l’urgence :
— l’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas caractérisée ;
En ce qui concerne l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— aucun des articles R. 242-8 à 14 du code de la sécurité intérieure ne subordonne leur application à l’existence de doctrines d’emploi ; en tout état de cause, les doctrines d’emploi ont été adoptées et diffusées aux forces de sécurité ;
— les dispositions des articles L. 242-1 à 8 et R. 242-8 à 14 du code de la sécurité intérieure ne renvoient pas à l’autorité préfectorale le soin de préciser les critères applicables à la transmission en temps réel ou différé des images ;
— la mesure prise est parfaitement proportionnée à la menace à l’ordre public eu égard aux appel anonymes, diffusés sur les réseaux sociaux, à se rassembler durant le week-end du 5 et 6 juillet 2025, or la mobilisation contre ce projet a d’ores et déjà donné lieu à de nombreux troubles à l’ordre public et de gravité croissante, allant du vol d’outils de chantiers, à l’incendie de véhicules, à la destruction d’ouvrages d’art jusqu’à l’agression d’ouvriers du chantier et de membres des forces de sécurité intérieure qui justifient que soit mise en place la mesure contestée en vue de prévenir les troubles à l’ordre public comme de permettre la recherche des auteurs d’éventuelles infractions similaires ;
— il n’y a pas de mesure moins intrusive que celle autorisée par l’arrêté en litige compte tenu de l’ampleur de la zone concernée par le tracé du projet autoroutier A 69 et de la configuration complexe de cette zone ;
— la mesure est limitée strictement dans le temps à ce qui est nécessaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
— la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
— le décret n° 2023-283 du 19 avril 2023 ;
— la délibération n° 2023-027 du 16 mars 2023 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juillet 2025 à 14 heures 00, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Billet-Ydier, juge des référés ;
— les observations de Me Chotel pour M. D et autres, qui reprend ses écritures et insiste tout particulièrement sur l’absence de proportionnalité de la mesure, l’absence de démonstration de l’impossibilité de recourir à une solution alternative, et remet au tribunal et à la représentante du préfet du Tarn, différents documents et notamment des jugements de tribunaux administratifs, des éléments de communication sur les réseaux sociaux relatifs à l’organisation de la « Turboteuf l’A69 c’est toujours non » publiés par taskforce_a69 et 1721 autres personnes « aux abords du tracé de l’autoroute », et des arrêtés préfectoraux ;
— et les observations de Mme H F, directrice de cabinet du préfet du Tarn, qui conclut au rejet de la requête en reprenant les termes du mémoire en défense et précise que le nombre de drones est limité à 14 alors que s’agissant du département du Tarn le nombre maximal est de 40.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 45.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, les requérants demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet du Tarn a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs le long du projet routier de l’autoroute A69 et ses abords sur 1 000 mètres de part et d’autre, du 3 juillet 2025 à 8h au 7 juillet 2025 à 20h.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. En premier lieu, le moyen tiré de la motivation déficiente et stéréotypée de l’arrêté du préfet du Tarn, qui n’est au demeurant pas fondé, n’est pas de nature à établir que celui-ci porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par les requérants.
4. En deuxième lieu aux termes de l’article R. 242-7 du code de la sécurité intérieure : « La mise en œuvre des traitements mentionnés à l’article R. 242-1 est subordonnée à l’envoi préalable à la Commission nationale de l’informatique et des libertés d’un engagement de conformité aux dispositions du présent chapitre, en application du IV de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ainsi que, le cas échéant, d’une analyse de l’impact sur la protection des données à caractère personnel des caractéristiques particulières de chacun des traitements mis en œuvre qui ne figurent pas dans l’analyse d’impact-cadre transmise par le ministère de l’intérieur à la Commission nationale de l’informatique et des libertés. ». Et aux termes de l’article R. 242-14 du code de la sécurité intérieure : « La mise en œuvre des traitements mentionnés à l’article R. 242-8 est subordonnée à l’envoi préalable à la Commission nationale de l’informatique et des libertés d’un engagement de conformité aux dispositions du présent chapitre, en application du IV de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Cet envoi est accompli respectivement par la direction générale de la police nationale, la direction générale de la gendarmerie nationale, la préfecture de police, la direction générale des douanes et des droits indirects et le ministère des armées pour les services qui leur sont rattachés ».
5. Premièrement, il est constant que l’utilisation des drones avec caméras embarquées par les forces de l’ordre a été encadrée par les dispositions précitées relatives à la mise en œuvre de traitements d’images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs pour des missions de police administrative, valant acte réglementaire unique RU-72, impliquant pour les administrations souhaitant utiliser de telles caméras de s’engager formellement auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) à respecter les conditions fixées pour les utiliser. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas des dispositions précitées qu’un nouvel engagement de conformité doit nécessairement être adressé à la CNIL pour chaque usage d’un dispositif de captation, d’enregistrement et de transmission d’images par l’intermédiaire de caméras embarquées sur des aéronefs télépilotés.
6. Deuxièmement, il résulte de l’article 90 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, applicable aux traitements de données à caractère personnel relevant de la directive (UE) 2016/80 du 27 avril 2016, que, lorsqu’est exigée une analyse d’impact (AIPD) préalablement à la création ou à la modification d’un traitement de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat relevant de ces dispositions, il appartient à l’administration, à peine d’irrégularité de l’acte instituant ou modifiant ce traitement, de la réaliser et de la transmettre à la CNIL dans le cadre de la demande d’avis prévue à l’article 33 de la loi du 6 janvier 1978. Il résulte de la délibération n°2023-027 du 16 mars 2023 de la CNIL visée ci-dessus, que cette dernière a estimé que l’AIPD « cadre » réalisée par le ministre de l’intérieur dans le cadre du décret n° 2023-283 du 19 avril 2023, avait vocation à constituer le socle de référence des garanties minimales à mettre en œuvre par l’ensemble des responsables de traitement, au regard des risques identifiés dans le cadre de l’usage de ces dispositifs, et que cette « AIPD cadre pourra, le cas échéant, être accompagnée d’une AIPD des caractéristiques particulières de chacun des traitements mis en œuvre qui ne figurent pas dans l’AIPD cadre ».
7. En l’espèce, il est constant que le ministère de l’intérieur a produit l’analyse d’impact cadre telle que définie au point précédent, auprès de la CNIL. En se bornant à soutenir que l’existence d’une analyse d’impact « cadre » relative à la protection des données personnelles n’exonère pas le responsable de traitement de réaliser une analyse d’impact particulière, les requérants ne démontrent pas que l’absence de réalisation d’une telle étude d’impact particulière, à la supposer inexistante, était nécessaire à l’appui de la décision contestée.
8. En troisième lieu, d’une part, il ressort de la délibération du 16 mars 2023 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, saisie pour avis sur le projet de décret portant application des articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, « que les responsables de traitement ont prévu de rédiger, chacun en ce qui les concerne, une doctrine d’emploi rappelant le cadre juridique d’utilisation des caméras aéroportées et précisant certains cas d’usage, conditions d’emploi et conduites à tenir s’agissant, notamment, de l’information des personnes dont les données sont susceptibles d’être captées et enregistrées dans le traitement et des restrictions posées à la captation et à l’enregistrement des domiciles, qui sera transmise à la CNIL dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de contrôle. Il ne revient pas au pouvoir réglementaire, dans l’établissement du cadre général d’emploi des caméras aéroportées par les forces de sécurité intérieure dans l’exercice de leurs missions de police administrative, de prévoir l’ensemble des situations concrètes ainsi que les modalités opérationnelles dans lesquelles les caméras aéroportées sont susceptibles d’être utilisées ». D’autre part, il ne ressort pas de cette délibération que les prescriptions du décret précité, relatives à la mise en œuvre de traitements d’images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs pour des missions de police administrative, transposées aux articles R. 242-8 à R. 242-15 du code de la sécurité intérieure, ne puisse en tout état de cause s’appliquer en l’absence de publication d’une telle doctrine d’emploi. Par suite, le moyen tiré de l’absence de possibilité de contrôler la conformité des opérations de captation, d’enregistrement et de transmission d’images acquises par des caméras embarquées sur des aéronefs, en l’absence de publication de la doctrine d’emploi, doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 242-2 du code de la sécurité intérieure : « Les images captées peuvent être transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention, qui peuvent les visionner en temps réel ou différé pendant la durée strictement nécessaire à l’intervention. / Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention. ». Et aux termes du I de l’article L. 242-5 du même code : " Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ; 3° La prévention d’actes de terrorisme ; 4° La régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l’ordre et de la sécurité publics ; 5° La surveillance des frontières, en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ; 6° Le secours aux personnes. Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie. [] ".
10. Il ne ressort pas de ces dispositions que le préfet serait tenu de préciser, dans son arrêté autorisant le recours à des drones, les critères commandant la transmission en temps réel ou différé des images ainsi que ceux permettant de distinguer les situations où une simple captation avec visualisation des images est suffisante et ceux où la captation s’accompagne d’un enregistrement.
11. En cinquième lieu, si les requérants invoquent la méconnaissance par l’arrêté attaqué du principe de nécessité absolue tirée de l’article 10 de la directive n°2016-680 dont les dispositions ont été transposées à l’article 88 de la loi du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés les arrêtés attaqués n’ont pas pour objet la collecte de données personnelles au sens de l’article 10 de la directive n°2016/260. Dès lors, ce moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté.
12. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure " La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5, L. 242-6 doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. [] ".
13. Pour fonder l’arrêté attaqué, le préfet relève que dans le cadre de la contestation du projet autoroutier de l’A69 entre Toulouse et Castres, plusieurs collectifs, parmi lesquels « Les Soulèvements de la Terre », « Extinction Rébellion », « La Voie est Libre », et « Bassines Non-Merci » ont annoncé via les réseaux sociaux, l’organisation d’un rassemblement revendicatif les 4, 5 et 6 juillet 2025, intitulé « TURBOTEUF », dont les services de renseignements ont relevé qu’il rassemblera 1500 à 2 000 personnes dont plusieurs centaines d’éléments radicaux, sans que soit annoncé, à la date de la décision contestée, de lieu de manifestation ni d’implantation précise et que le collectif " ZAD_A69 « en collaboration avec » Les Soulèvements de la Terre Toulouse« , » Thomas_brail« , »Extinction Rébellion Toulouse« ont appelé sur les réseaux sociaux à un » rassemblement d’enterrement de l’A69 les 4, 5 et 6 juillet aux abords du tracé de l’autoroute ". Il résulte, en outre, de l’instruction que la manifestation en cause n’a pas fait l’objet d’une déclaration auprès des services de la préfecture, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code de la sécurité intérieure.
14. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, depuis septembre 2022, la contestation du projet autoroutier de l’A69 a régulièrement donné lieu à des troubles à l’ordre public répétés et de gravité croissante, impliquant outre des dégradations et des destructions de biens publics et privés des menaces et agressions à l’encontre tant des ouvriers du chantier que des forces de l’ordre ou représentants de l’autorité publique, le rassemblement annoncé étant soutenu par des groupements connus pour leur modes d’action violents. Dans ce cadre, à la suite de la décision de la Cour administrative d’appel de Toulouse du 28 mai 2025, les collectifs « Extinction Rébellion » et « La Voie est Libre » ont relayé sur les réseaux sociaux plusieurs communiqués indiquant que " les méthodes pacifiques ont échoué, il est temps de faire pression concrètement sur le terrain ! « , » Face à l’urgence, la réponse sera frontale, physique et nombreuse ! « , » On vient pour bloquer. Pour construire. Pour riposter. « , » Le Tarn va trembler. « , » On vous veut [] enragées « , » Matos, masques, tentes, banderoles, slogans et rage au ventre « , le collectif » CRP-AFA « (Connexion Riposte Populaire Antifasciste) a également publié sur un réseau social » J-9 CONVERGENCE CONTRE L’A69 « imagé par un bâton de dynamite allumé, manifestant ainsi d’une radicalisation de la contestation par des menaces caractérisant les intentions du rassemblement prévu le 4, 5 et 6 juillet 2025 en dépit d’autres éléments de communication diffusés évoquant, s’agissant de la » Turboteuf l’A69 c’est toujours non « , l’organisation d’une » fête et rassemblement d’enterrement de l’A69 " au château de Scopont.
15. Enfin, le rassemblement en cause se déroule dans le cadre de la mobilisation des forces de l’ordre sur l’ensemble du territoire national du fait de la nécessité, dans un contexte de posture Vigipirate déclaré au niveau « urgence attentat » de sécuriser de nombreux évènements concomitants alors que de nombreux effectifs sont toujours retenus en Nouvelle-Calédonie.
16. Il ressort des termes de l’arrêté du préfet du Tarn que l’autorisation attaquée a été délivrée pour la période allant du 3 juillet 2025, 8 heures, au 7 juillet 2025, 20 heures, soit moins de cinq jours entiers, correspondant à la période d’interdiction de manifestation contre le projet autoroutier de l’A69 sur le territoire des dix-sept communes concernées et un nombre de quatorze caméras pouvant procéder simultanément à des enregistrements. L’arrêté, qui limite les lieux surveillés au secteur défini par les forces de sécurité intérieure, tient compte d’une part, des lieux de rassemblement projetés au regard des éléments dont disposaient le préfet à la date de l’arrêté querellé et d’autre part, des sites sensibles où des dégradations risquent d’être commises, pour la durée du rassemblement et sa préparation sur les lieux en amont du rassemblement lui-même, le long du tracé de l’autoroute A69, dans le département du Tarn, et de part et d’autre de son axe sur une largeur d’un kilomètre.
17. Dans ces conditions, dans ce contexte particulier, l’arrêté attaqué répond au critère de nécessité exigé par les dispositions précitées du code de la sécurité intérieure et ne présente pas de caractère manifestement disproportionné, dès lors qu’il n’est pas établi, du fait du caractère grave des violences et des affrontements précédemment constatés, que les objectifs de sécurité et de maintien de l’ordre pourraient être atteints par d’autres moyens disponibles moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation d’autres moyens permettrait de garantir l’absence de menaces graves pour l’intégrité physique des agents publics.
18. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que les conclusions des requérants fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, Mme I D née A, M. J C, Mme K L, Mme K M, M. B G, au Syndicat des avocats de France et au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 4 juillet 2025.
La juge des référés,
Fabienne BILLET-YDIER La greffière,
Maud FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Décret n°2023-283 du 19 avril 2023
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
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