Le lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie est l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique. Toutefois, si ces prestations sont effectuées à partir de l’établissement stable du prestataire situé en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu des prestations de ces services est l’endroit où cet établissement stable est situé. À défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, le lieu des prestations de services est l’endroit où le prestataire a son domicile ou sa résidence habituelle.
Cet article apporte des éléments de définition à une notion auparavant mentionnée à l'article 259 du CGI et correspondant à la notion d'établissement stable fournisseur au sens de l'article 45 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée et des dispositions du paragraphe 2 de l'article 11 du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 modifié. Établissement stable (CIBS, art. […] effectuée à titre onéreux, régies par l'article L. 211-53 du CIBS, l'article L. 211-129 du CIBS et l'article L. 244-7 du CIBS ; […]
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