1. Est considérée comme «prestation de services» toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens. 2. Sont considérés comme «services de télécommunication» les services ayant pour objet la transmission, l'émission et la réception de signaux, écrits, images et sons ou informations de toute nature par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques, y compris la cession et la concession y afférentes d'un droit d'utilisation de moyens pour une telle transmission, émission ou réception, y compris la fourniture d'accès aux réseaux d'information mondiaux.
Suivant procès-verbaux des 31 octobre et 16 novembre 2016, l'AEDT a procédé au contrôle des déclarations de TVA et a procédé, sur base de l'article 53, paragraphe 2, […] les parties appelantes entendent soumettre à la CJUE une question préjudicielle libellée dans les termes suivants : « Eu égard aux dispositions de la Directive TVA, et notamment des articles 24 et 28, une prestation qui consiste à mettre à disposition d'une société un bien immeuble soumis à option TVA au moyen d'un contrat de bail prévoyant initialement une période de franchise ou gratuité pendant une certaine période, en l'espèce 15 mois, une période payante moyennent le paiement d'un loyer pour la suite du contrat, […]
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