1. Est considérée comme «prestation de services» toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens. 2. Sont considérés comme «services de télécommunication» les services ayant pour objet la transmission, l'émission et la réception de signaux, écrits, images et sons ou informations de toute nature par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques, y compris la cession et la concession y afférentes d'un droit d'utilisation de moyens pour une telle transmission, émission ou réception, y compris la fourniture d'accès aux réseaux d'information mondiaux.
La mise à disposition, par un assujetti à son employé, d'un véhicule affecté à l'entreprise ne relève pas du champ d'application de l'article 56 §2 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA, […] aff. […] C-288/19 Saisie d'un renvoi préjudiciel par le Finanzgericht des Saarlandes (Allemagne), la Cour de justice de l'Union européenne estime que les mises à disposition des véhicules en cause dans l'affaire au principal doivent être considérées comme étant une prestation de services au sens de l'article 24 §1 de la directive. […]
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