Une prestation de services peut consister, entre autres, en une des opérations suivantes:
a)la cession d'un bien incorporel représenté ou non par un titre;
b)l'obligation de ne pas faire ou de tolérer un acte ou une situation;
c)l'exécution d'un service en vertu d'une réquisition faite par l'autorité publique ou en son nom ou aux termes de la loi.
modifiée à titre temporaire comme suit : 1) À l'article 9 : a) au paragraphe 2, point e), une virgule remplace le point final et les tirets suivants sont ajoutés : – “[…] – les services fournis par voie électronique, […] le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire. » 7 L'article 24, paragraphe 1, de cette directive énonce : « Est considérée comme “prestation de services” toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens. » 8 Aux termes de l'article 25 de ladite directive : « Une prestation de services peut consister, entre autres, en l'une des opérations suivantes : a) la cession d'un bien […] de cette directive, […]
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