Article 218 de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

Pour les besoins de la présente directive, les États membres acceptent comme factures tous les documents ou messages sur papier ou sous format électronique qui remplissent les conditions déterminées par le présent chapitre.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, les États membres peuvent, conformément aux conditions qu’ils fixent, exiger des assujettis établis sur leur territoire l’obligation qu’ils émettent des factures électroniques pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sur leur territoire, autres que celles visées à l’article 262.