Pour les besoins de la présente directive, les États membres acceptent comme factures tous les documents ou messages sur papier ou sous format électronique qui remplissent les conditions déterminées par le présent chapitre.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, les États membres peuvent, conformément aux conditions qu’ils fixent, exiger des assujettis établis sur leur territoire l’obligation qu’ils émettent des factures électroniques pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sur leur territoire, autres que celles visées à l’article 262.
Sont toutefois supprimées dès le 14 avril 2025 : l'obligation pour les États membres d'obtenir du Conseil de l'UE (sur proposition de la Commission) une dérogation avant d'imposer la facturation électronique sur leur territoire (modification de l'article 218 de la directive TVA, qui exige actuellement des États membres qu'ils acceptent la facturation papier ou électronique) ; l'obligation pour les fournisseurs de demander l'autorisation de leurs clients pour leur adresser une facture électronique (modification de l'article 232 de la directive TVA).
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