Par dérogation à l'article 60, lorsqu'un bien qui n'est pas en libre pratique relève depuis son introduction dans la Communauté de l'un des régimes ou de l'une des situations visés à l'article 156 ou d'un régime d'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation ou de transit externe, l'importation de ce bien est effectuée dans l'État membre sur le territoire duquel le bien sort de ces régimes ou situations.
De même, lorsqu'un bien qui est en libre pratique relève depuis son introduction dans la Communauté de l'un des régimes ou de l'une des situations visés aux articles 276 et 277, l'importation de ce bien est effectuée dans l'État membre sur le territoire duquel le bien sort de ces régimes ou situations.
Le 2 du I de l'article 291 du CGI précise à quelles conditions une importation est imposable en France. Cette disposition, qui transpose les articles 60 et 61 de la directive TVA (directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative à la taxe sur la valeur ajoutée), doit être lue à la lumière de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) dont il résulte qu'en cas d'irrégularité, les règles de territorialité des droits de douanes et celles de la TVA diffèrent. […]
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