Article 238 de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
1.  

Après consultation du comité de la TVA et dans les conditions qu'ils fixent, les États membres peuvent prévoir que, sur les factures relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services, ne figurent que les éléments prévus à l'article 226 ter dans les cas suivants:

a) 

lorsque le montant de la facture est supérieur à 100 EUR sans excéder 400 EUR, ou sa contre-valeur en monnaie nationale;

b) 

lorsque les pratiques commerciales ou administratives du secteur d'activité concerné ou les conditions techniques d'émission de ces factures rendent particulièrement difficile le respect de toutes les obligations visées aux articles 226 ou 230.

3.   La simplification prévue au paragraphe 1 n'est pas appliquée lorsque les factures doivent être émises conformément à l'article 220, paragraphe 1, points 2 et 3, ou lorsque la livraison de biens ou la prestation de services imposable est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi dans l'État membre où la TVA est due ou dont l'établissement dans ledit État membre ne participe pas à la livraison ou prestation au sens de l'article 192 bis et que le redevable de la TVA est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services.