Au plus tard le 31 décembre 2016 et sur la base d'une étude économique indépendante, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation générale sur l'incidence des règles de facturation applicables à compter du 1er janvier 2013, notamment en ce qui concerne la mesure dans laquelle elles ont effectivement conduit à une diminution des charges administratives pour les entreprises, accompagné, le cas échéant, d'une proposition appropriée de modification des règles pertinentes.
Version1 janvier 2007
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Version1 janvier 2009
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Version1 juin 2009
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Version24 juillet 2009
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Version1 janvier 2010
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Version1 juin 2016
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Version17 juillet 2018
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Version1 janvier 2019
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 14 avril 2025 |
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Décision • 1
1. CJUE, n° C-247/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Luxury Trust Automobil GmbH contre Finanzamt Österreich, 14 juillet 2022
[…] la facture émise par l'assujetti non établi dans l'État membre du destinataire est établie conformément aux dispositions du chapitre 3, sections 3 à 5. » 13. Le chapitre 3, sections 3 à 5, de la directive TVA comprend les articles 219 bis à 237 de celle-ci. L'article 219 bis de cette directive dispose : « Sans préjudice des articles 244 à 248, les dispositions ci-après s'appliquent : 1)
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Il résulte de l'article 168 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA que le droit à déduction est subordonné à la condition que les biens et services soient utilisés par l'assujetti pour les besoins de ses opérations taxées. C'est cette même règle qu'énonce l'article 271 du CGI, pris pour la transposition de ces dispositions, […] « soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d'entreprises. » Sur cette base, le décret n° 67-604 du 27 juillet 1967, codifié à l'article 237 de l'annexe II au CGI, a exclu du droit à déduction la taxe ayant grevé « les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, […]
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