Le régime de la marge bénéficiaire s'applique aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité, effectuées par un assujetti-revendeur, lorsque ces biens lui sont livrés dans la Communauté par une des personnes suivantes:
a)une personne non assujettie;
b)un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti est exonérée conformément à l'article 136;
c)un autre assujetti, dans la mesure où la livraison de biens par cet autre assujetti bénéficie de la franchise pour les petites entreprises prévue à l’article 284, et porte sur un bien d’investissement;
d)un autre assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti-revendeur a été soumise à la TVA conformément au présent régime particulier.
Pour les livraisons d'œuvres d'art cryptographique effectuées par les assujettis-revendeurs dans les conditions visées à l'article 314 de la directive TVA, il faudrait, pour éviter une double imposition, étendre le champ du régime de la marge des œuvres d'art. […]
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