1. Les États membres appliquent aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité effectuées par des assujettis-revendeurs un régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire réalisée par l'assujetti-revendeur, conformément aux dispositions de la présente sous-section. 2. Jusqu'à l'introduction du régime définitif visé à l'article 402, le régime prévu au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux livraisons de moyens de transports neufs effectuées dans les conditions prévues à l'article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a).
En application de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI, les assujettis-revendeurs qui appliquent le régime de la marge ont l'obligation de faire figurer sur leurs factures la référence à la disposition pertinente du CGI ou la référence à l'article 313 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 modifiée relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée justifiant l'application du régime de la marge. À défaut, il pourra être admis que l'assujetti mentionne de manière non équivoque la nature de l'opération bénéficiant d'un régime spécifique. […]
Lire la suite…