Les États membres peuvent dispenser les assujettis du paiement de la TVA due lorsque le montant de celle-ci est insignifiant.
Version1 janvier 2007
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Version1 janvier 2015
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Version1 juin 2016
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Version17 juillet 2018
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Version4 décembre 2018
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 14 avril 2025 |
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Décisions • 2
1. CJUE, n° C-546/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure engagée par Degano Trasporti Sas di Ferrucio Degano & C, 14 janvier 2016
[…] Conformément à l'article 212, les États membres peuvent dispenser les assujettis du paiement de la TVA due lorsque le montant de celle-ci est insignifiant. […]
2. CJUE, n° C-566/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Dávid Vámos contre Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, 23 novembre 2017
[…] ( 16 ) Arrêt du 10 avril 2008, Marks & Spencer (C-309/06, EU:C:2008:211, point 47). ( 17 ) Voir considérant 7 de la directive TVA et, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2011, The Rank Group (C-259/10 et C-260/10, EU:C:2011:719, point 35). ( 18 ) Ordonnance du 30 septembre 2015, Balogh (C-424/14, non publiée, EU:C:2015:708). ( 19 ) Voir point 29 des présentes conclusions. ( 20 ) Articles 193 à 212 de la directive TVA.
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