Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que leur système d'identification permette de distinguer les assujettis mentionnés à l'article 214 et assure ainsi l'application correcte du régime transitoire de taxation des opérations intracommunautaires visé à l'article 402.
Version1 janvier 2007
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Version1 janvier 2009
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Version1 juin 2009
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Version24 juillet 2009
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Version1 janvier 2010
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Version9 avril 2010
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Version1 juin 2016
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Version17 juillet 2018
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Version4 décembre 2018
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Version1 janvier 2019
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 14 avril 2025 |
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Décisions • 2
[…] Le titre XI de ladite directive, intitulé « Obligations des assujettis et de certaines personnes non assujetties », comporte un chapitre 2, intitulé « Identification », composé des articles 213 à 216 de celle-ci. Ledit article 213, paragraphe 1, dispose :
2. CJCE, n° C-132/06, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne, 25 octobre 2007
[…] ( 8 ) Bien que la Commission indique le paragraphe 3 comme source; il s'agit de l'actuel article 242 de la directive 2006/112. ( 9 ) Articles 262 et suiv. de la directive 2006/112. ( 10 ) Articles 214 à 216 de la directive 2006/112. ( 11 ) Articles 207, 209, 210, 256 à 258 et 267 de la directive 2006/112. ( 12 ) Legge 289/2002 (GURI du 31 décembre 2002), telle que modifiée.
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