Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition les éléments suivants:
| a) | les diminutions de prix à titre d'escompte pour paiement anticipé; |
| b) | les rabais et ristournes de prix consentis à l'acquéreur ou au preneur et acquis au moment où s'effectue l'opération; |
| c) | les montants reçus par un assujetti de la part de son acquéreur ou de son preneur, en remboursement des frais exposés au nom et pour le compte de ces derniers et qui sont portés dans sa comptabilité dans des comptes de passage. |
L'assujetti doit justifier le montant effectif des frais visés au premier alinéa, point c), et ne peut pas procéder à la déduction de la TVA qui les a éventuellement grevés.
Les dispositions particulières sont décrites dans les articles 102 – 105, 109 – 122 et 123 – 129. […] Les articles 109 – 122 contiennent des dispositions particulières applicables jusqu'à l'introduction du régime définitif décrit dans l'art. 402. Selon ces règlements, les États membres qui, […] en plus, ce régime particulier n'est pas applicable aux agences de voyages qui agissent uniquement en qualité d'intermédiaire et auxquelles s'applique, pour calculer la base d'imposition, l'article 79, premier alinéa, point c)).
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