Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 14 avril 2025 |
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Décisions • 8
[…] 23. Aux termes de son troisième considérant, la directive 2006/112 représente une refonte de la sixième directive, sans que cela provoque en principe des changements de fond dans la législation existante. Les dispositions qui ont cependant été substantiellement modifiées à l'occasion de la refonte sont, aux termes de ce même considérant, reprises de manière exhaustive dans les dispositions sur la transposition et l'entrée en vigueur de la directive (article 412). Or, les dispositions relatives aux petites entreprises (articles 281 et suivants) n'y sont pas mentionnées. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de procéder à une analyse distincte de la question sur le fondement de la sixième directive, d'une part, et sur celui de la directive 2006/12, d'autre part.
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 : « 1. […] pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat » ; qu'en vertu de l'article 413 de cette directive, ces dispositions qui ne sont pas au nombre de celles visées à l'article 412, sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2007 ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période en litige : « Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (…) / 6° Les opérations qui portent sur des immeubles, […] à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien ; / – soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués. » ; qu'aux termes de l'article 412 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 susvisée relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : « 1. […]
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