Rejet 7 mars 2024
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 24PA02048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 mars 2024, N° 2107048 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095395 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Institut européen d’administration des affaires (INSEAD) a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2014 pour un montant total de 7 052 117 euros ;
Par un jugement n° 2107048 du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, l’association INSEAD, représentée par Me Tourrou, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 mars 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2014 pour un montant total de 7 052 117 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le prix payé par ses clients qui s’inscrivent aux formations « OEP » qu’elle organise n’entre pas dans le champ d’application des dispositions du 5° bis de l’article 259 A du code général des impôts et n’est pas imposable à la taxe sur la valeur ajoutée en France, conformément à la règle générale prévue par le 1 de l’article 259 du code général des impôts ;
- à titre subsidiaire, le prix payé pour les formations dont la durée est de six jours n’est pas imposable ;
- elle est fondée, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, à se prévaloir de la doctrine administrative contenue dans le paragraphe 325 de l’instruction référencée BOI-TVA-CHAMP-20-30-50.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l’arrêt n° C-647/17 du 13 mars 2019 de la Cour de justice de l’Union européenne.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gallaud,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tourrou, avocat de l’association INSEAD.
Une note en délibéré, présenté pour l’association INSEAD, a été enregistrée le 1er décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
L’association Institut européen d’administration des affaires (INSEAD) a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2014, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a estimé notamment que le prix payé pour des actions de formation continue n’excédant pas sept jours ouvrés consécutifs dispensées, au sein de son établissement situé à Fontainebleau (Seine-et-Marne), auprès de salariés d’entreprises étrangères, devait être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Il en a résulté des rappels de cette taxe qui ont été mis à la charge de ladite association au titre de la période vérifiée pour un montant total de 7 052 117 euros. L’association INSEAD relève appel du jugement du 7 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
Sur l’application de la loi fiscale :
Le I de l’article 256 du code général des impôts dispose que : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Aux termes de l’article 259 du même code, transposant en droit interne l’article 44 de la directive de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : / a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; / b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; / c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ». L’article 259 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige, transposant en droit interne l’article 53 de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « Par dérogation à l’article 259, est situé en France le lieu des prestations de services suivantes : / (…) / 5° bis Les prestations de services fournies à un assujetti, ainsi que celles qui leur sont accessoires, consistant à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions lorsque ces manifestations ont effectivement lieu en France ; / (…) ».
Il résulte de l’instruction que, au cours de la période d’imposition en litige, l’association INSEAD a organisé, dans ses locaux situés à Fontainebleau, des actions de formation professionnelle continue, notamment des formations d’une durée variant de cinq à sept jours, dispensées à des participants de diverses origines, dans le cadre d’un programme dénommé « Open Enrolment Program », désigné par l’acronyme OEP figurant sur un catalogue, dispensées moyennant le paiement préalable d’un prix fixé pour chaque formation. De telles actions doivent, compte tenu de leur durée, être regardées comme des manifestations culturelles au sens des dispositions précitées du 5° bis de l’article 259 du code général des impôts, sans que l’association requérante puisse utilement soutenir que le prix de la formation a pour objet de rémunérer la participation des personnes qui la suivent et non le seul accès aux locaux dans lesquels elles se déroulent. Par suite, c’est à bon droit que le service a considéré que le prix payé directement à l’association INSEAD pour des telles actions de formation continue n’excédant pas sept jours ouvrés consécutifs dispensées par ladite association elle-même, dans ses locaux situés à Fontainebleau, auprès de salariés d’entreprises étrangères assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, devait être soumis à ladite taxe.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
L’association requérante reprend en appel le moyen tiré de ce qu’elle est fondée, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, à se prévaloir de la doctrine administrative contenue dans le paragraphe 325 de l’instruction BOI-TVA-CHAMP-20-30-50. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 10 et 11 du jugement du 7 mars 2024.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’association INSEAD n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l’association INSEAD au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association INSEAD est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Institut européen d’administration des affaires (INSEAD) et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
T. Gallaud
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
- Règlement d’exécution (UE) 282/2011 du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (refonte)
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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