Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 5 févr. 2026, n° 2305814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305814 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Excel Auto Service, représentée par Me Soumille, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2019 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été privée de l’option offerte par le II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales relatif aux différentes manières de contrôler la comptabilité ;
- la procédure est irrégulière dès lors que l’administration ne lui a pas communiqué le résultat des traitements réalisés lors de l’envoi de la proposition, en méconnaissance du c du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;
- la remise en cause du chiffre d’affaires taxé sur la marge ne saurait excéder 49 % des ventes pour 2017 et 44 % des ventes pour 2018 ;
- l’administration a sous-estimé le taux de charges déductibles au titre de l’année 2019 ;
- c’est à tort que le service a considéré la somme de 8 000 euros inscrite au compte courant d’associé de M. A… C… comme un passif injustifié alors que ce montant correspond à des apports en trésorerie de l’intéressé et au règlement pour son compte par M. C… d’une facture de la société d’expertise comptable COGEREC ;
- c’est à tort que le service a considéré comme un passif injustifié le report à nouveau du compte courant de feu M. B… C… alors que le montant de 40 234,15 euros a été validé à l’issue d’un précédent contrôle ;
- les pénalités ne sont pas dues dès lors que les rectifications ne sont pas dues.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL Excel Auto Service ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
– et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Excel Auto Service exerce une activité d’entretien et réparation de véhicules automobiles légers, de vente de pièces détachées et d’achat-revente de véhicules. La société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2017 à 2019 à l’issue de laquelle le service lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 et l’a assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2017 à 2019. La SARL Excel Auto Service demande la décharge de ces impositions, et des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales : « En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l’administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l’une des options suivantes : / a) Les agents de l’administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; / b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. (…) / c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l’entreprise. Il met alors à la disposition de l’administration, dans les quinze jours suivant la formalisation par écrit de son choix, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L’administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57 ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le 7 janvier 2021, lors d’un entretien entre les vérificateurs et le gérant de la SARL Excel Auto Service, ce dernier a indiqué au vérificateur que l’ensemble de l’activité de réparation, carrosserie et vente de pièces détachées faisait l’objet d’une facturation en format papier à l’aide d’un logiciel gratuit « Free Devis » installé sur l’ordinateur portable de l’entreprise utilisé par le gérant. A cette occasion, le gérant a remis aux vérificateurs la copie de fichiers afférents à ce logiciel et à ces opérations de facturation. Par un courrier du 10 février 2021, postérieur à la remise de ces fichiers, le service a invité le représentant légal de la société requérante, à choisir entre les différentes options de traitement des données, prévues au II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait procédé à des traitements informatiques des fichiers transmis, que ce soit avant ou après l’envoi du courrier en date du 10 février 2021. Dans ces conditions, la SARL Excel Auto Service ne peut utilement soutenir que la procédure est irrégulière faute d’avoir pu exercer l’option prévue au II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales.
5. En second lieu, dès lors que le service n’a pas fondé les rectifications en litige sur le résultat d’un traitement informatique des fichiers mentionnés aux points précédents, la requérante ne peut utilement soutenir que la procédure est irrégulière faute pour l’administration de lui avoir communiqué le résultat des traitements réalisés, en méconnaissance du c du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
S’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
6. D’une part, aux termes de l’article 314 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : « Le régime de la marge bénéficiaire s’applique aux livraisons de biens d’occasion (…) effectuées par un assujetti-revendeur, lorsque ces biens lui sont livrés dans la Communauté par une des personnes suivantes : / a) une personne non assujettie; / b) un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti est exonérée conformément à l’article 136 ; / c) un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti bénéficie de la franchise pour les petites entreprises prévue aux articles 282 à 292, et porte sur un bien d’investissement ; / d) un autre assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti-revendeur a été soumise à la TVA conformément au présent régime particulier ». Aux termes du I du 1° de l’article 297 A du code général des impôts, pris pour assurer la transposition de ces dispositions : « La base d’imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d’occasion, (…) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n’est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 226 de la directive du 28 novembre 2006 : « (…) seules les mentions suivantes doivent figurer obligatoirement, aux fins de la TVA, sur les factures émises en application des dispositions des articles 220 et 221 : / (…) / 14) en cas d’application d’un des régimes particuliers applicables dans le domaine des biens d’occasion (…), la mention «Régime particulier – Biens d’occasion» (…) ». Aux termes du II de l’article 289 du code général des impôts, pris pour assurer la transposition de ces dispositions : « Un décret en Conseil d’Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d’identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée ». Aux termes de l’article 242 nonies A de l’annexe II à ce code, pris aux mêmes fins : « I. – Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / (…) / 16° En cas d’application du régime prévu par l’article 297 A du code précité, la mention « Régime particulier-Biens d’occasion » (…) ».
8. La circonstance qu’un assujetti revendeur, qui a acquis des biens auprès d’un autre assujetti revendeur, ne dispose pas d’une facture d’achat comportant les mentions obligatoires prévues par les dispositions citées au point 7 ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse faire application, lors de la revente de ces biens, du régime particulier de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge bénéficiaire s’il établit que les conditions de fond prévues par les dispositions citées au point 6 sont satisfaites.
9. L’administration indique en défense, sans être contredite, que lors du contrôle, la requérante n’a été en mesure de fournir qu’environ 60 % des factures d’achat des véhicules enregistrés au compte 6070 « attente calcul de marge ». Pour 40 % des achats, aucune pièce comptable justificative n’a été présentée par la requérante. Il n’a donc été possible pour le service de vérifier ni la qualité du vendeur initial, ni les flux correspondant à l’achat et la revente d’un même véhicule. Les libellés comptables n’ont pas non plus permis au service de procéder à l’identification des véhicules correspondant, lesdites écritures ne laissant souvent apparaître que le nom du fournisseur et du client et non le modèle et l’immatriculation du véhicule. La société requérante ne produit aucun élément supplémentaire dans le cadre de la présente instance, permettant de déterminer l’étendue de son droit à bénéficier du régime de la marge. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la remise en cause du chiffre d’affaires taxé sur la marge ne saurait excéder 49 % des ventes pour 2017 et 44 % des ventes pour 2018 au motif que les justificatifs d’achats qu’elle aurait fournis, mais qu’elle ne produit pas dans le cadre de la présente instance, représenteraient 49 % des achats en 2017 et 44 % pour 2018.
S’agissant des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
10. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Dès lors que les rectifications d’impôt sur les sociétés ont été opérées à l’issue d’une procédure de taxation d’office, il incombe à la SARL Excel Auto Service de démontrer leur caractère exagéré.
11. En premier lieu, aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’oeuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire ».
12. Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du 1 de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l’administration fiscale, si elle s’y croit fondée, d’apporter la preuve que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
13. Il résulte de l’instruction que, s’agissant de l’exercice clos en 2019, la requérante n’a remis au service vérificateur ni comptabilité, ni facture ou autre pièce comptable. En l’absence de ces éléments, le service a reconstitué le chiffre d’affaires à partir des encaissements bancaires et, par souci de réalisme économique, a retenu un forfait de charges déductibles s’élevant à 80 %. La requérante ne produit aucun élément, dans le cadre de la présente instance, de nature à remettre en cause la pertinence de ce taux. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’administration a sous-estimé le taux de charges déductibles.
14. En second lieu, la requérante soutient que les sommes de 2 000, 3 000 et 3 000 euros, inscrites en 2018 au compte courant d’associé de M. C…, correspondent à des apports en trésorerie de l’intéressé et au règlement pour le compte de la SARL Excel Auto Service, d’une facture de la société d’expertise comptable COGEREC. Toutefois, la seule production d’un extrait du compte 45500000 par la société requérante n’est pas de nature à l’établir. Par suite, la SARL Excel Auto Service n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service a considéré la somme de 8 000 euros inscrite au compte courant d’associé de M. A… C… comme un passif injustifié.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
15. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification ».
16. La société requérante soutient qu’elle a fait l’objet d’une précédente vérification de comptabilité, portant sur l’ensemble de ses déclarations fiscales ou opérations susceptibles d’être examinées pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et qu’à cette occasion le service n’a pas remis en cause les écritures passées au compte courant d’associé de feu M. B… C…, ce qui constituerait une prise de position formelle de l’administration fiscale dont elle pourrait se prévaloir. Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales dont la requérante se prévaut, issues de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, publiée le 11 août 2018, sont applicables, conformément à l’article 9 II de la loi, aux contrôles dont les avis sont adressés à compter du 1er janvier 2019. Il résulte de l’instruction que l’avis de vérification de comptabilité relatif à la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 a été notifié le 23 février 2016, avant l’entrée en vigueur des dispositions précitées. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l’existence d’une prise de position formelle en application de ces dispositions.
Sur les pénalités :
17. Dès lors qu’aucun des moyens soulevés par la requérante ne sont susceptibles de remettre en cause le bien-fondé des impositions, la SARL Excel Auto Service n’est pas fondée à demander à être déchargée des pénalités par voie de conséquence.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Excel Auto Service doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Excel Auto Service est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Excel Auto Service et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Fayard, conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
G. Pouliquen
Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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