Les États membres peuvent prévoir, dans le cadre d'un régime facultatif, que le droit à déduction des assujettis dont la TVA devient exigible uniquement conformément à l'article 66, point b), est reporté jusqu'à ce que la taxe sur les biens ou services qui lui sont fournis ait été payée au fournisseur de biens ou prestataire de services.
Les États membres qui appliquent le régime facultatif visé au premier alinéa fixent, pour les assujettis utilisant ce régime sur leur territoire, un seuil fondé sur le chiffre d’affaires annuel de l’assujetti, calculé conformément à l’article 288. Ce seuil ne peut dépasser 2 000 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale.
Les Working papers concernent notamment les sujets suivants : options découlant des articles 80, 167 bis, 199 et 199 bis de la directive 2006/112/CE, preuves requises pour l'exonération d'opérations intracommunautaires, services électroniques (étendue de la notion de services fournis par voie électronique, notion « d'intervention humaine minimale » et présomption posée par l'article 9(a) du règlement), traitement des exportations de biens après leur transformation dans un autre État membre. En savoir plus …
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