Le Conseil peut, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières, aux fins de lutter contre la fraude fiscale, prévoyant que la TVA due en vertu du régime de la marge bénéficiaire ne peut être inférieure au montant de la taxe qui serait due si la marge bénéficiaire était égale à un certain pourcentage du prix de vente.
Le pourcentage du prix de vente est fixé compte tenu des marges bénéficiaires normales réalisées par les opérateurs économiques dans le secteur concerné.
Textes applicables La question porte sur l'interprétation de l'article 311, paragraphe 1, point 1, de la En vertu du chapitre 4 de cette directive (articles 311 à 343), la vente de ces biens d'occasion est soumise au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire réalisée par l'assujetti-revendeur. […]
Lire la suite…