Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 20 janv. 2026, C-436/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-436/25 |
| Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 20 janvier 2026.#EXOIL Paliwa sp. z o.o. contre République de Pologne.#Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Directive 2006/112/CE – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Recours en annulation dirigé contre un État membre et visant une réglementation nationale de transposition de cette directive – Incompétence manifeste des juridictions de l’Union européenne – Pourvoi manifestement non fondé.#Affaire C-436/25 P. | |
| Date de dépôt : | 2 juillet 2025 |
| Solution : | Recours en annulation, Pourvoi |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0436 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:44 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Bošnjak |
|---|---|
| Avocat général : | Biondi |
| Parties : | INDIV c/ EUMS, POL |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
20 janvier 2026 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Directive 2006/112/CE – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Recours en annulation dirigé contre un État membre et visant une réglementation nationale de transposition de cette directive – Incompétence manifeste des juridictions de l’Union européenne – Pourvoi manifestement non fondé »
Dans l’affaire C-436/25 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 2 juillet 2025,
EXOIL Paliwa sp. z o.o., établie à Chełm (Pologne), représentée par Me S. Tarasiuk, adwokat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
République de Pologne,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de Mme I. Ziemele, présidente de chambre, MM. S. Gervasoni et M. Bošnjak (rapporteur), juges,
avocat général : M. A. Biondi,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, EXOIL Paliwa sp. z o.o. demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 13 mai 2025, EXOIL Paliwa/Pologne (T-206/25, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2025:521), par laquelle celui-ci a rejeté, pour cause d’incompétence manifeste, son recours en annulation fondé sur l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et tendant à la constatation de l’incompatibilité de l’article 88, paragraphe 3a, point 4, sous a), de l’ustawa o podatku od towarów i usług (loi relative à la taxe sur les biens et les services), du 11 mars 2004 (texte consolidé, Dz. U. de 2024, position 361), tel que modifié, avec le droit de l’Union, en particulier avec la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1), et avec le principe de proportionnalité.
Le cadre juridique
Le statut de la Cour de justice de l’Union européenne
2 L’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne prévoit :
« Les États membres ainsi que les institutions de l’Union [européenne] sont représentés devant la Cour de justice par un agent nommé pour chaque affaire ; l’agent peut être assisté d’un conseil ou d’un avocat.
[…]
Les autres parties doivent être représentées par un avocat.
[…] »
3 L’article 21 de ce statut dispose :
« La Cour de justice est saisie par une requête adressée au greffier. La requête doit contenir l’indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire, l’indication de la partie ou des parties contre lesquelles la requête est formée, l’objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués.
Elle doit être accompagnée, s’il y a lieu, de l’acte dont l’annulation est demandée ou, dans l’hypothèse visée à l’article 265 [TFUE], d’une pièce justifiant de la date de l’invitation prévue audit article. Si ces pièces n’ont pas été jointes à la requête, le greffier invite l’intéressé à en effectuer la production dans un délai raisonnable, sans qu’aucune forclusion puisse être opposée au cas où la régularisation interviendrait après l’expiration du délai de recours. »
4 En vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, ses articles 19 et 21 sont applicables à la procédure devant le Tribunal.
5 Aux termes de l’article 58 bis du même statut :
« L’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’un des organes ou organismes de l’Union mentionnés ci-après est subordonné à leur admission préalable par la Cour de justice :
a) l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle ;
b) l’Office communautaire des variétés végétales ;
c) l’Agence européenne des produits chimiques ;
d) l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne ;
e) l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie ;
f) le Conseil de résolution unique ;
g) l’Autorité bancaire européenne ;
h) l’Autorité européenne des marchés financiers ;
i) l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles ;
j) l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer.
La procédure visée au premier alinéa s’applique également aux pourvois formés contre :
a) les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante, instituée après le 1er mai 2019 au sein de tout autre organe ou organisme de l’Union, qui doit être saisie avant qu’un recours puisse être porté devant le Tribunal ;
b) les décisions du Tribunal relatives à l’exécution d’un contrat comportant une clause compromissoire, au sens de l’article 272 [TFUE].
Le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure [de la Cour], lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
La décision relative à l’admission ou au rejet du pourvoi est motivée et publiée. »
Le règlement de procédure du Tribunal
6 L’article 58 du règlement de procédure du Tribunal, intitulé « Calcul des délais », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Les délais de procédure prévus par les traités, le statut [de la Cour de justice de l’Union européenne] et le présent règlement sont calculés de la façon suivante :
a) si un délai exprimé en jours, en semaines, en mois ou en années est à compter à partir du moment où survient un événement ou s’effectue un acte, le jour au cours duquel survient cet événement ou se situe cet acte n’est pas compté dans le délai ;
b) un délai exprimé en semaines, en mois ou en années prend fin à l’expiration du jour qui, dans la dernière semaine, dans le dernier mois ou dans la dernière année, porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour au cours duquel est survenu l’événement ou a été effectué l’acte à partir duquel le délai est à compter ; si, dans un délai exprimé en mois ou en années, le jour déterminé pour son expiration fait défaut dans le dernier mois, le délai prend fin à l’expiration du dernier jour de ce mois ;
c) lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, il est d’abord tenu compte des mois entiers, puis des jours ;
[…] »
7 L’article 59 de ce règlement de procédure, intitulé « Recours contre un acte d’une institution publié au Journal officiel de l’Union européenne », dispose :
« Lorsqu’un délai pour l’introduction d’un recours contre un acte d’une institution commence à courir à partir de la publication de cet acte au Journal officiel de l’Union européenne, le délai est à compter, au sens de l’article 58, paragraphe 1, sous a), à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de cette publication. »
8 Aux termes de l’article 60 dudit règlement de procédure, intitulé « Délai de distance » :
« Les délais de procédure sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours. »
9 L’article 76 du même règlement de procédure, intitulé « Contenu de la requête », est rédigé en ces termes :
« La requête visée à l’article 21 du statut [de la Cour de justice de l’Union européenne] contient :
[…]
c) la désignation de la partie principale contre laquelle le recours est formé ;
[…] »
10 L’article 78 du règlement de procédure du Tribunal, intitulé « Annexes de la requête », prévoit, à son paragraphe 6 :
« Si la requête n’est pas conforme aux conditions énumérées aux paragraphes 1 à 5, le greffier fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de la production des pièces mentionnées ci-dessus. […] »
Les dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure du Tribunal
11 Les dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure du Tribunal (ci-après les « dispositions pratiques du Tribunal ») énoncent, en ce qui concerne la régularisation des requêtes :
« 131. Si une requête n’est pas conforme aux conditions précisées à l’annexe 2 des présentes [dispositions pratiques], le greffe ne procède pas à sa signification et un délai raisonnable est fixé aux fins de la régularisation. […]
132. Si une requête n’est pas conforme aux règles de forme précisées à l’annexe 3 des présentes [dispositions pratiques], la signification de la requête est retardée et un délai raisonnable est fixé aux fins de la régularisation.
133. Si une requête n’est pas conforme aux règles de forme précisées à l’annexe 4 des présentes [dispositions pratiques], la requête est signifiée et un délai raisonnable est fixé aux fins de la régularisation. »
12 Les annexes 2 à 4 des dispositions pratiques du Tribunal ne font pas référence au cas de non-respect de l’article 76, sous c), du règlement de procédure du Tribunal.
Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 mars 2025, la requérante a introduit le recours visé au point 1 de la présente ordonnance. Elle a également demandé au Tribunal de procéder à des mesures d’instruction et de condamner le Minister Spraw Zagranicznych (ministre des Affaires étrangères, Pologne) aux dépens.
14 Au point 4 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a relevé que la requérante visait, dans la partie introductive de sa requête, le ministre des Affaires étrangères comme seule partie défenderesse. De plus, le Tribunal a considéré que la requérante, par sa demande, tendait à obtenir du Tribunal, en substance, qu’il se prononce sur la compatibilité avec le droit de l’Union de l’article 88, paragraphe 3a, point 4, sous a), de la loi relative à la taxe sur les biens et les services.
15 Au point 5 de cette ordonnance, le Tribunal a rappelé que ses compétences étaient celles qui sont énumérées à l’article 256 TFUE, tel que cela est précisé à l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et que, en application de ces dispositions, il était compétent pour connaître des recours introduits, sur le fondement de l’article 263 TFUE, contre les seuls actes des institutions, des organes ou des organismes de l’Union. Au point 6 de ladite ordonnance, le Tribunal a constaté que le recours était dirigé contre un État membre et, de plus, que l’auteur de l’acte litigieux n’était ni une institution, ni un organe, ni un organisme de l’Union.
16 Partant, le Tribunal a rejeté le recours de la requérante pour incompétence manifeste.
Les conclusions de la requérante
17 Par son pourvoi, EXOIL Paliwa demande à la Cour d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur sa demande, dans la mesure où, compte tenu de la nécessité d’une mesure d’instruction, la Cour ne serait pas en mesure de statuer définitivement sur le litige.
Sur le pourvoi
18 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
19 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
Observations liminaires
20 En premier lieu, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 168, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour, le pourvoi doit contenir la désignation des autres parties à l’affaire en cause devant le Tribunal.
21 En l’espèce, la requérante désigne la République de Pologne et le Conseil de l’Union européenne comme parties défenderesses devant la Cour.
22 À cet égard, il y a lieu de rappeler que les autres parties à la procédure devant la Cour sont celles visées par l’article 172 de son règlement de procédure. Cette disposition prévoit que toute partie à l’affaire en cause devant le Tribunal ayant un intérêt à l’accueil ou au rejet du pourvoi peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de deux mois à compter de la signification du pourvoi.
23 En l’espèce, il ne ressort ni du dossier de l’affaire devant le Tribunal ni de l’ordonnance attaquée que le Conseil a acquis la qualité de partie défenderesse ou de partie intervenante selon les formalités prévues par le règlement de procédure du Tribunal dans l’affaire qui a donné lieu à cette ordonnance.
24 Partant, il y a lieu de constater que, en l’espèce, seule la République de Pologne est partie défenderesse devant la Cour, sans que la désignation du Conseil comme partie défenderesse dans le pourvoi soit déterminante à cet égard.
25 En second lieu, par un document annexé au pourvoi, la requérante demande l’admission de ce dernier.
26 À cet égard, il suffit de rappeler que, conformément à l’article 58 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen de pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’un des organes ou des organismes de l’Union mentionnés au premier alinéa de cette disposition ou portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante, instituée après le 1er mai 2019 au sein de tout autre organe ou organisme de l’Union, qui doit être saisie avant qu’un recours ne puisse être porté devant le Tribunal, est subordonné à leur admission préalable par la Cour. Il en va de même pour les décisions du Tribunal relatives à l’exécution d’un contrat comportant une clause compromissoire, au sens de l’article 272 TFUE.
27 En l’espèce, l’ordonnance attaquée ne porte pas sur une telle décision.
28 Par conséquent, il n’y a pas lieu d’avoir égard à la demande d’admission du pourvoi présentée par la requérante.
Sur le fond
29 À l’appui de son pourvoi, EXOIL Paliwa fait valoir deux moyens.
Sur le premier moyen
Argumentation de la requérante
30 Par son premier moyen, tiré d’une violation de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, lu en combinaison avec les articles 168, 178, 342 et 343 de la directive 2006/112, la requérante reproche au Tribunal d’avoir considéré, d’une part, que son recours était dirigé contre la République de Pologne, alors que, en réalité, le recours visait le Conseil en tant que partie défenderesse.
31 D’autre part, le Tribunal aurait jugé à tort que l’acte litigieux n’émanait pas d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union. En effet, la requérante soutient que son recours tendait, en substance, à obtenir du Tribunal « qu’il se prononce » sur les articles 168 et 178, lus en combinaison avec les articles 342 et 343 de la directive 2006/112. L’invocation, dans la requête, d’une disposition de la loi relative à la taxe sur les biens et les services aurait uniquement visé à illustrer l’effet de la directive 2006/112 dans l’ordre juridique polonais et ses conséquences pour la requérante.
32 À cet égard, EXOIL Paliwa fait valoir divers arguments.
33 En particulier, la requérante soutient que la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux stades intermédiaires de la commercialisation d’un produit ou d’un service et le respect des règles de concurrence dans tous les États membres sont les principes qui constituent le fondement de l’article 168 de la directive 2006/112, qui prévoit le droit pour l’assujetti de déduire la TVA acquittée en amont sur les biens acquis et les services qui lui ont été livrés sur le territoire national, sur les acquisitions intracommunautaires et à l’importation, dans les conditions prévues à l’article 178 de cette directive. Les dispositions des articles 342 et 343 de la directive 2006/112, qui autoriseraient les États membres à prendre des mesures concernant le droit à déduction de la TVA, afin d’éviter que des assujettis ne bénéficient d’avantages injustifiés ou ne subissent des préjudices injustifiés, et à introduire des mesures particulières visant à lutter contre la fraude fiscale, constitueraient une dérogation au principe de neutralité de la TVA. Selon la requérante, une telle possibilité de dérogation est justifiée, dès lors que l’existence d’avantages ou de préjudices injustifiés fausse la concurrence. En outre, la fraude fiscale ne saurait être tolérée dans un État de droit, compte tenu également de la nécessité d’assurer des recettes budgétaires adéquates.
34 Toutefois, selon la requérante, les dispositions des articles 342 et 343 de la directive 2006/112 sont trop générales, dans la mesure où elles ne précisent pas suffisamment ce que les États membres peuvent faire pour éviter les avantages injustifiés et prévenir les préjudices injustifiés ainsi que pour lutter contre la fraude fiscale.
35 EXOIL Paliwa fait valoir que cette absence de précision de la directive 2006/112 a permis au législateur polonais d’adopter l’article 88, paragraphe 3a, point 4, sous a), de la loi relative à la taxe sur les biens et les services. Cette disposition prévoirait, en substance, qu’aucune réduction de la TVA ni aucun remboursement de cette taxe payée en amont ne peut intervenir sur la base de factures ou de documents douaniers qui constatent des opérations qui n’ont, en réalité, pas été effectuées.
36 Selon la requérante, bien que cette disposition soit justifiée au niveau de son principe, l’assujetti n’est pas protégé contre des pratiques déloyales d’opérateurs, intervenues lors de phases antérieures de la commercialisation d’un produit ou d’un service, que l’assujetti n’a pas pu détecter ou prévenir, malgré toute la diligence qui pouvait être attendue de lui et dont il a fait preuve. En pratique, l’administration fiscale polonaise ferait supporter à des assujettis de bonne foi, tels que la requérante, les conséquences de telles pratiques déloyales. L’assujetti de bonne foi serait ainsi pénalisé du fait de la lenteur des autorités publiques dans la détection et la poursuite de la fraude fiscale.
Appréciation de la Cour
37 Par son premier moyen, la requérante soutient, en premier lieu, que le Tribunal a commis une erreur en considérant que son recours en première instance était dirigé contre la République de Pologne, alors que, en réalité, ce recours visait le Conseil en tant que partie défenderesse.
38 Il convient de relever que, d’une part, la requérante fait valoir divers arguments concernant l’interprétation des articles 168, 178, 342 et 343 de la directive 2006/112. Or, il importe de souligner que de tels arguments ne sont pas susceptibles de fonder un moyen dirigé contre une ordonnance qui a rejeté le recours de la requérante au motif d’une incompétence manifeste du Tribunal.
39 D’autre part, s’agissant du contenu de la requête introductive d’instance devant le Tribunal, il y a lieu de relever que la partie introductive de cette requête identifiait clairement la partie défenderesse par la mention « Autorité de l’État [membre] : [ministre des Affaires étrangères] ».
40 Or, il est de jurisprudence constante que les traités ne donnent pas compétence au Tribunal pour connaître d’un recours formé par une personne physique ou morale contre un État membre (voir, en ce sens, ordonnances du 7 mars 2013, Szarvas/Hongrie, C-389/12 P, EU:C:2013:155, point 13 et jurisprudence citée ; du 11 septembre 2019, Comprojecto-Projectos e Construções e.a./Portugal, C-98/19 P, EU:C:2019:712, point 25 et jurisprudence citée, ainsi que du 17 février 2023, Novais/Portugal, C-507/22 P, EU:C:2023:133, point 10 et jurisprudence citée).
41 Partant, il y a lieu de constater que, dans la mesure où le recours vise la loi relative à la taxe sur les biens et les services, c’est sans méconnaître l’article 263, quatrième alinéa, TFUE que le Tribunal a considéré qu’il était manifestement incompétent pour statuer sur celui-ci.
42 En second lieu, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel son recours devant le Tribunal visait à remettre en cause la validité de dispositions de la directive 2006/112, il ressort également de la requête en première instance que, alors que son recours était explicitement fondé sur l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, la requérante cherchait à remettre en cause la validité non pas de dispositions de cette directive, mais de dispositions de droit polonais, et plus précisément de l’article 88, paragraphe 3a, point 4, sous a), de la loi relative à la taxe sur les biens et les services.
43 I l y a lieu de constater que, dans le petitum de ladite requête, la requérante demandait au Tribunal de déclarer « les dispositions en cause » comme étant incompatibles avec le droit de l’Union, mais ne précisait pas de quelles dispositions il s’agissait exactement. Toutefois, l’existence de certaines considérations générales en ce sens n’est pas susceptible de remettre en cause l’appréciation globale de la requête introductive d’instance, telle qu’elle figure au point 4 de l’ordonnance attaquée.
44 En tout état de cause, quand bien même il faudrait considérer que, par son recours en première instance, la requérante cherchait à obtenir, sur le fondement de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, l’annulation de dispositions de la directive 2006/112, un tel recours serait manifestement irrecevable au motif qu’il aurait été introduit hors délai.
45 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, toute circonstance ayant trait à la recevabilité d’un recours en annulation formé devant le Tribunal est susceptible de constituer un moyen d’ordre public que la Cour, saisie dans le cadre d’un pourvoi, est tenue de soulever d’office (voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2025, Studio Legale Ughi e Nunziante/EUIPO, C-776/22 P, EU:C:2025:644, point 70 et jurisprudence citée).
46 Quant au délai de recours prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE, celui-ci est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice, de telle sorte qu’il appartient au juge de l’Union de vérifier, d’office, s’il a été respecté (ordonnance du 5 septembre 2019, Fryč/Commission, C-230/19 P, EU:C:2019:685, point 14 et jurisprudence citée).
47 En effet, aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. S’agissant de ce délai, la Cour a déjà jugé que la date à prendre en compte pour déterminer le point de départ du délai de recours est celle de la publication, lorsque cette publication, qui conditionne l’entrée en vigueur de l’acte, est prévue par le traité FUE (voir, en ce sens, ordonnance du 5 septembre 2019, Fryč/Commission, C-230/19 P, EU:C:2019:685, point 15 et jurisprudence citée). Les modalités de calcul du délai de recours sont précisées par les articles 58 à 60 du règlement de procédure du Tribunal.
48 En l’espèce, la directive 2006/112 a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 11 décembre 2006. Partant, le délai pour demander l’annulation de cette directive, conformément à l’article 263, sixième alinéa, TFUE, calculé en tenant compte des articles 58 à 60 du règlement de procédure du Tribunal, a expiré le 7 mars 2007.
49 Dans ces conditions, un tel recours en annulation, en ce qu’il serait dirigé contre la directive 2006/112, serait manifestement irrecevable et, par conséquent, l’argumentation de la requérante est manifestement non fondée.
50 Eu regard à ce qui précède, le premier moyen est manifestement non fondé.
Sur le second moyen
Argumentation de la requérante
51 Par son second moyen, EXOIL Paliwa soutient que l’absence d’identification, dans sa requête en première instance, du Conseil en tant que partie défenderesse constituait un vice de forme qu’elle devait être invitée à régulariser, dès lors qu’il ressortait de cette requête que cet organe était « également » qualifié de partie défenderesse par la requérante.
Appréciation de la Cour
52 À cet égard, il convient de rappeler, en premier lieu, que conformément à l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 76, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit contenir l’indication de la partie ou des parties contre lesquelles celle-ci est formée.
53 En deuxième lieu, conformément à la jurisprudence de la Cour, la désignation dans la requête d’une partie défenderesse autre que l’auteur de l’acte attaqué n’entraîne pas l’irrecevabilité de la requête si cette dernière contient des éléments permettant d’identifier sans ambiguïté la partie contre laquelle celle-ci est formée, tels que la désignation de l’acte attaqué et celle de l’auteur de cet acte. Lorsque la requête est dirigée contre une personne autre que celle à qui l’acte faisant l’objet de celle-ci est imputable, la Cour ne peut ni contrevenir ni se substituer à la volonté manifeste du requérant et n’a d’autre choix que de déclarer la demande irrecevable (arrêt du 12 novembre 2015, Elitaliana/Eulex Kosovo, C-439/13 P, EU:C:2015:753, point 73 et jurisprudence citée).
54 Or, il ressort de la réponse au premier moyen que le Tribunal a pu valablement considérer que le recours de la requérante visait non pas le Conseil, mais la République de Pologne en qualité de partie défenderesse et qu’il tendait non pas à l’annulation de dispositions de droit l’Union adoptées par cette institution, mais au constat de l’incompatibilité de dispositions de droit polonais avec le droit de l’Union. La requête en première instance ne désignait pas une partie défenderesse autre que l’auteur de l’acte litigieux, au sens de la jurisprudence visée au point précédent de la présente ordonnance, et il ne saurait être fait grief au Tribunal de ne pas avoir identifié correctement celle-ci.
55 En troisième lieu, s’agissant d’une invitation à régulariser la requête, il convient de relever que l’obligation d’identifier la partie défenderesse ne figure pas parmi les cas dans lesquels le greffier du Tribunal invite le requérant à régulariser sa requête, conformément à l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, à l’article 78, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal et aux points 131 à 133 des dispositions pratiques du Tribunal.
56 Conformément au principe de la représentation obligatoire par un avocat, prévu à l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut, pour toutes les parties autres que les États et les institutions visés aux premier et deuxième alinéas dudit article 19, la préparation, la surveillance et la vérification des pièces de procédure à déposer au greffe du Tribunal relèvent de la responsabilité de l’avocat de la partie concernée (arrêt du 22 septembre 2011, Bell & Ross/OHMI, C-426/10 P, EU:C:2011:612, point 50, ainsi que ordonnance du 21 septembre 2012, Noscira/OHMI, C-69/12 P, EU:C:2012:589, point 15).
57 Par conséquent, la requérante ne saurait, pour pallier une irrégularité formelle de cette nature des actes de procédure accomplis par son avocat, se prévaloir d’une absence d’invitation à régulariser la requête de la part du greffier.
58 Partant, le second moyen est manifestement non fondé.
59 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur les dépens
60 En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
61 En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant qu’elle n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.
2) EXOIL Paliwa sp. z o.o. supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : le polonais.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Développement ·
- Pourvoi ·
- Question ·
- Jurisprudence ·
- Union européenne ·
- Règlement ·
- Ordonnance ·
- Dessin ·
- Kosovo ·
- Statut
- Infraction ·
- Commission ·
- Annulation ·
- Intervention ·
- Ordonnance ·
- Amende ·
- Litige ·
- Holding ·
- Jurisprudence ·
- Recours
- Règlement ·
- Bulgarie ·
- Renvoi ·
- Juridiction ·
- Assurance-vie ·
- Etats membres ·
- Pays tiers ·
- Interprétation ·
- Jurisprudence ·
- Autonomie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europol ·
- Jurisprudence ·
- Préjudice moral ·
- Données ·
- Illégalité ·
- Ordonnance ·
- Eurojust ·
- Union européenne ·
- Condition ·
- Preuve
- Europol ·
- Préjudice moral ·
- Jurisprudence ·
- Données ·
- Illégalité ·
- Ordonnance ·
- Etats membres ·
- Eurojust ·
- Union européenne ·
- Condition
- Europol ·
- Préjudice moral ·
- Jurisprudence ·
- Données ·
- Illégalité ·
- Etats membres ·
- Ordonnance ·
- Union européenne ·
- Eurojust ·
- Enquête
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement ·
- Délai ·
- Pourvoi ·
- Recours ·
- Accès ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Commission ·
- Document
- Règlement ·
- Véhicule ·
- Préconditionnement ·
- Renvoi ·
- Onu ·
- Dispositif ·
- Moteur ·
- Juridiction ·
- Litige ·
- Cycle
- Développement ·
- Pourvoi ·
- Question ·
- Jurisprudence ·
- Union européenne ·
- Règlement ·
- Ordonnance ·
- Dessin ·
- Kosovo ·
- Statut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réseau transeuropéen ·
- Etats membres ·
- Aire de stationnement ·
- Service ·
- Réglementation nationale ·
- Transport ·
- Roumanie ·
- Construction ·
- Règlement (ue) ·
- Autoroute
- Jurisprudence ·
- Erreur de droit ·
- Annulation ·
- Réclamation ·
- Ordonnance ·
- Indemnisation ·
- Pourvoi ·
- Commission ·
- Conclusion ·
- Indemnité
- Juridiction ·
- Renvoi ·
- Interprétation ·
- Question préjudicielle ·
- Procédure ·
- Désistement ·
- Abus de droit ·
- Principal ·
- Bulgarie ·
- Règlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.