Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes morales non assujetties redevables de la taxe due au titre d'acquisitions intracommunautaires de biens visées à l'article 2, paragraphe 1, point b) i), remplissent les obligations de déclaration prévues par le présent chapitre.
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 14 avril 2025 |
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Décisions • 113
[…] Elle soutient que la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ne peut pas être directement opposée aux assujettis par l'administration fiscale ; que l'article 257-7° du code général des impôts qui prévoyait la taxation des livraisons de terrains à bâtir excluait expressément de son champ d'application les livraisons de terrains à des particuliers ; que l'article 257-6° du même code n'était pas conforme à cette directive en ce qu'il assujettissait à la taxe les seuls marchands de biens et qu'il prévoyait l'imposition obligatoire des livraisons de terrains qui ne sont pas à bâtir, ce qui est contraire respectivement à ses articles 12 § 3 et 135 § 1 k) ;
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts étaient incompatibles avec les objectifs de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ; - les dispositions du 6° du même article 257 et de l'article 268 du code général des impôts étaient également incompatibles avec les objectifs de cette directive ; - l'administration fiscale ne peut lui opposer cette directive qui n'avait pas été encore transposée ;
[…] – l'opération d'acquisition auprès d'un non-assujetti d'un immeuble achevé depuis plus de deux ans n'était pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que les dispositions du A du 1 du 7° de l'article 257 et du 3° de l'article 285 du code général des impôts en vigueur à la date de cette acquisition, le 10 février 2010, étaient incompatibles avec la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
pendant 7 jours
Commentaires • 18
Ce rejet, fondé sur les dispositions du 7° de l'article R. 222-11 du CJA, était motivé par le fait que le seul moyen de la requérante, tiré de la non-conformité des dispositions de l'article 257 au droit communautaire, n'était pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée. […]
Lire la suite…A la date de la cession litigieuse, s'appliquait le régime de la TVA immobilière fixé au 7° de l'article 257 du CGI, applicable en vertu du 2 de cet article aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles achevés depuis moins de cinq ans, sauf s'ils n'ont pas déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens. […] Le législateur a entendu dans un premier temps maintenir dans le champ d'application de la taxe les opérations réalisées en dehors d'une activité économique, s'agissant des livraisons d'immeubles neufs (achevés depuis moins de cinq ans), […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Elle s'est placée sous le régime de la TVA sur la marge alors prévu par les dispositions combinées du 6° de l'article 257 et de l'article 268 du CGI. […]
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