1. Les taux réduits sont fixés à un pourcentage de la base d'imposition qui ne peut être inférieur à 5 %. 2. Chaque taux réduit est fixé de façon telle que le montant de la TVA résultant de l'application de ce taux permette normalement de déduire la totalité de la taxe pour laquelle le droit à déduction est accordé conformément aux articles 167 à 171 et aux articles 173 à 177. 3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et outre les taux visés à l'article 98, paragraphe 1, les États membres qui, au 1er janvier 2017, appliquaient, conformément au droit de l'Union, des taux réduits inférieurs au minimum fixé au présent article ou accordaient des exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur à la fourniture de certains biens visés au point 6) de l'annexe III, peuvent également appliquer le même traitement en matière de TVA lorsque cette fourniture a lieu par voie électronique, conformément au point 6) de l'annexe III.
Œuvres d'art Le II de l'article 98 A de l'annexe III au CGI définit les réalisations constituant des œuvres d'art. […] B. […] Définition communautaire des objets de collection Le 1 de l'article 103 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 dispose que les États membres peuvent prévoir que le taux réduit ou l'un des taux réduits, qu'ils appliquent conformément à l'article 98 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 et de l'article 99 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, s'applique également aux importations d'objets d'art, de collection ou d'antiquité tels que définis aux points 2, […]
Lire la suite…