CJUE, n° C-703/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, J.K. contre Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, 12 novembre 2020
CJUE, Demande (JO) 24 septembre 2019
>
CJUE, Conclusions de l'avocat général 12 novembre 2020
>
CJUE, Arrêt 22 avril 2021
>
CJUE, Arrêt (sommaire) 22 avril 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Interprétation de la notion de services de restaurant

    La cour a estimé que la qualification des opérations de vente de plats préparés doit être déterminée en fonction des services connexes fournis et de l'infrastructure mise à disposition pour la consommation immédiate des aliments.

  • Rejeté
    Distinction entre livraison de biens et prestation de services

    La cour a jugé que la vente de plats préparés à consommer sur place, accompagnée de services connexes suffisants, constitue un service de restaurant, tandis que la vente à emporter doit être qualifiée de livraison de biens.

Résumé par Doctrine IA

La décision préjudicielle demande l'interprétation de l’article 98 de la directive 2006/112/CE concernant les taux réduits de TVA sur certains services, dont les "services de restaurant et de restauration". La question porte sur la classification de l'activité commerciale de vente de repas prêts à consommer immédiatement : s'agit-il de "livraisons de biens" ou de "prestations de services" selon les conditions de vente (sur place, à emporter, en "food court", etc.) ?

La réponse finale de la juridiction est qu'une activité de restauration rapide, où l’infrastructure est fournie pour consommer les repas sur place, peut être qualifiée de prestation de services et bénéficier d'un taux réduit de TVA. Cependant, si le client décide d'emporter son repas, cette vente doit être considérée comme une livraison de biens soumise potentiellement à un taux différent. Il est important que cette qualification soit conforme au principe de neutralité fiscale et que le traitement différencié des services ne soit pas considéré comme anticoncurrentiel. La qualification précise requiert une évaluation des services connexes offerts et du choix du consommateur concernant le mode de consommation des aliments achetés.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires5

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1TVA - Champ d’application et territorialité - Offres composites - Traitement fiscal
BOFiP · 14 mai 2025

2ANNEXE - TVA - Offres composites - Liste indicative de la jurisprudence européenne
BOFiP · 23 août 2023

3TVA : critères de qualification de « services de restaurant et de restauration »Accès limité
Lexis Veille · 29 avril 2021
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 12 nov. 2020, C-703/19
Numéro(s) : C-703/19
Conclusions de l'avocat général M. J. Richard de la Tour, présentées le 12 novembre 2020.#J.K. contre Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny.#Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 98, paragraphe 2 – Faculté pour les États membres d’appliquer un ou deux taux réduits de TVA à certaines livraisons de biens et prestations de services – Qualification d’une activité commerciale de “prestation de services” – Annexe III, point 12 bis – Règlement d’exécution (UE) no 282/2011 – Article 6 – Notion de “services de restaurant et de restauration” – Repas prêts à la consommation immédiate sur place dans les locaux du vendeur ou dans une aire de restauration – Repas prêts à la consommation immédiate à emporter.#Affaire C-703/19.
Date de dépôt : 24 septembre 2019
Précédents jurisprudentiels : 19 C-497/09, C-499/09, C-501/09 et C-502/09, ci-après l ' « arrêt Bog e.a. », EU:C:2011:135
21 Voir arrêt du 19 décembre 2019, Segler-Vereinigung Cuxhaven ( C-715/18, EU:C:2019:1138
22 Voir arrêt du 9 mars 2017, Oxycure Belgium ( C-573/15, EU:C:2017:189
24 Voir arrêts du 9 mars 2017, Oxycure Belgium ( C-573/15, EU:C:2017:189
25 Voir arrêt du 19 décembre 2019, Segler-Vereinigung Cuxhaven ( C-715/18, EU:C:2019:1138, points 31 et 32
26 Voir arrêts du 9 mars 2017, Oxycure Belgium ( C-573/15, EU:C:2017:189
27 Voir arrêt du 19 décembre 2019, Segler-Vereinigung Cuxhaven ( C-715/18, EU:C:2019:1138, point 25
28 Voir arrêt du 9 novembre 2017, AZ ( C-499/16, EU:C:2017:846
29 C-481/98, EU:C:2001:237
36 Voir arrêt du 9 mars 2017, Oxycure Belgium ( C-573/15, EU:C:2017:189
40 Voir arrêt du 9 novembre 2017, AZ ( C-499/16, EU:C:2017:846
55 Affaire Bog ( C-497/09
57 Affaire Lohmeyer ( C-501/09
58 Affaire Fleischerei Nier ( C-502/09
66 Voir, notamment, arrêt du 27 juin 2019, Belgisch Syndicaat van Chiropraxie e.a. ( C-597/17, EU:C:2019:544
AZ ( C-499/16, EU:C:2017:846
( C-331/19, EU:C:2020:786
Commission/France ( C-384/01, EU:C:2003:264
Commission/Pays-Bas ( C-41/09, EU:C:2011:108
Fontana ( C-648/16, EU:C:2018:932
Gelting Linien rendu le 2 mai 1996. En effet, l' arrêt Bog e.a.
Oxycure Belgium ( C-573/15, EU:C:2017:189
Pro Med Logistik et Pongratz ( C-454/12 et C-455/12, EU:C:2014:111
Schloss Igling ( C-488/18, EU:C:2019:942
Vereinigung Cuxhaven ( C-715/18, EU:C:2019:1138
Vereinigung Cuxhaven ( C-715/18, EU:C:2019:1138, point 25
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62019CC0703
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2020:921
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CJUE, n° C-703/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, J.K. contre Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, 12 novembre 2020