Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des mesures essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. À cette occasion, les États membres informent la Commission de leurs objectifs nationaux fixés conformément à l'article 3, paragraphe 4, point e), de la directive 2009/28/CE et, le cas échéant, de la différenciation de leur objectif national par rapport à la valeur de référence qui y est visée, ainsi que des motifs de cette différenciation.En 2020, les États membres rendent compte à la Commission des résultats obtenus dans la réalisation de leurs objectifs nationaux fixés conformément à l'article 3, paragraphe 4, point e), de la directive 2009/28/CE, et précisent les motifs de tout écart par rapport à cet objectif.
- Article 266 quindecies Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 192 (V) I.-Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 sont redevables d'une taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants. […] NOTA : Conformément aux II et III de l'article 192 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les dispositions de l'article 266 quindecies s'appliquent aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, le B du V de l'article 266 quindecies, dans sa rédaction résultant du I de l'article 192, entre en vigueur le 1er janvier 2020. 7 B. Autres dispositions 1. […] - Article 5 Mesures d'additionnalité 1. […] prévus à l'article 3
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