Article 3 de la Directive (UE) 2015/1513 du 9 septembre 2015
1.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, le 31 décembre 2016 au plus tard, un rapport contenant une évaluation de la disponibilité sur le marché de l'Union, d'ici 2020, des quantités nécessaires de biocarburants d'un coût avantageux produits à partir de matières premières n'occupant pas de sols ou à partir de cultures non alimentaires, et de leurs incidences environnementales, économiques et sociales, y compris la nécessité d'introduire des critères supplémentaires pour garantir leur durabilité, ainsi que des meilleures données scientifiques disponibles au sujet des émissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects dans l'affectation des sols associés à la production de biocarburants et de bioliquides. Le cas échéant, le rapport est accompagné de propositions visant à instaurer de nouvelles mesures sur la base de considérations économiques, sociales et environnementales. 2.  

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, le 31 décembre 2017 au plus tard, sur la base des données scientifiques disponibles les meilleures et les plus récentes, un rapport sur:

a) 

l'efficacité des mesures instaurées par la présente directive pour limiter les émissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects dans l'affectation des sols associés à la production de biocarburants et de bioliquides. À cet égard, le rapport contient également les dernières informations disponibles sur les principales hypothèses ayant une incidence sur les résultats de la modélisation des émissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects dans l'affectation des sols associés à la production de biocarburants et de bioliquides, y compris les tendances mesurées dans les rendements et la productivité agricoles, l'affectation des coproduits, les changements observés à l'échelle mondiale dans l'affectation des sols et les taux de déforestation, ainsi que les incidences éventuelles des politiques de l'Union, par exemple la politique de l'environnement, la politique climatique et la politique agricole, les parties prenantes étant associées à ce processus d'examen;

b) 

l'efficacité des incitations prévues en faveur des biocarburants produits à partir de matières premières n'utilisant pas de sols ou à partir de cultures non alimentaires, en application de l'article 3, paragraphe 4, de la directive 2009/28/CE, en indiquant notamment si l'on s'attend à ce que, dans l'ensemble de l'Union, 0,5 point de pourcentage en termes de contenu énergétique de la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans toutes les formes de transport en 2020 provienne de biocarburants produits à partir de matières premières et d'autres carburants énumérés à l'annexe IX, partie A;

c) 

l'incidence de l'augmentation de la demande de biomasse sur les secteurs exploitant la biomasse;

d) 

la possibilité de définir des critères d'identification et de certification de biocarburants et de bioliquides présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols et produits conformément aux critères de durabilité figurant dans les directives 98/70/CE et 2009/28/CE, dans le but d'adapter, le cas échéant, l'annexe V de la directive 98/70/CE et l'annexe VIII de la directive 2009/28/CE;

e) 

les avantages et les risques économiques et environnementaux potentiels d'une production et d'une utilisation accrues de cultures non alimentaires spécialisées cultivées essentiellement à des fins de production d'énergie, en utilisant également les données de projets existants;

f) 

la part relative du bioéthanol et du biogazole sur le marché de l'Union et la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables présente dans l'essence. La Commission évalue également les facteurs qui influent sur la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables présente dans l'essence, ainsi que tout obstacle au déploiement. Cette évaluation comprend les coûts, les normes applicables aux carburants, les infrastructures et les conditions climatiques. Le cas échéant, la Commission peut formuler des recommandations sur la façon de surmonter tout obstacle recensé; et

g) 

les États membres qui ont choisi de limiter les quantités de biocarburants produites à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des terres agricoles afin d'atteindre l'objectif énoncé à l'article bis de la directive 98/70/CE et les problèmes de mise en œuvre ou de réalisation de l'objectif énoncé à l'article bis de la directive 98/70/CE qui se sont éventuellement posés. La Commission évalue également la mesure dans laquelle des biocarburants produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des terres agricoles sont fournis de manière à atteindre l'objectif énoncé à l'article bis de la directive 98/70/CE au-delà des niveaux qui peuvent contribuer aux objectifs de la directive 2009/28/CE. L'évaluation comprend, notamment, un examen de l'impact en termes de changements indirects dans l'affectation des sols et du rapport coût-efficacité de l'approche choisie par les États membres.

Le rapport fournit également, le cas échéant, des informations sur la disponibilité de financements et d'autres mesures en appui à la réalisation de l'objectif consistant à ce que les biocarburants produits à partir de matières premières et d'autres carburants énumérés à l'annexe IX, partie A, représentent 0,5 point de pourcentage en termes de contenu énergétique de la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans toutes les formes de transport dans l'Union dans les meilleurs délais, pour autant que ce soit techniquement possible et économiquement viable.

Le cas échéant, le rapport visé au premier alinéa est accompagné de propositions législatives fondées sur les meilleures données scientifiques disponibles visant:

a) 

à intégrer, dans les critères de durabilité appropriés énoncés dans les directives 98/70/CE et 2009/28/CE, des facteurs pour les émissions estimatives ajustées liées aux changements indirects dans l'affectation des sols;

b) 

à mettre en place de nouvelles mesures prises pour prévenir et combattre la fraude, y compris des mesures supplémentaires devant être prises au niveau de l'Union;

c) 

à promouvoir les biocarburants durables après 2020, d'une manière technologiquement neutre, dans le contexte du cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030.

3.   Si cela se justifie à la lumière des rapports établis par les systèmes volontaires conformément à l'article 7 quater, paragraphe 6, deuxième alinéa, de la directive 98/70/CE et à l'article 18, paragraphe 6, deuxième alinéa, de la directive 2009/28/CE, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil une proposition de modification des dispositions de ces directives se rapportant aux systèmes volontaires, dans le but de promouvoir les meilleures pratiques.