Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 juillet 1999
Sortie de vigueur : 20 novembre 2003

Champ d'application

1. Les États membres appliquent la présente directive à toute décharge au sens de l'article 2, point g).

2. Sans préjudice de la législation communautaire existante, sont exclus du champ d'application de la présente directive:

- les épandages sur le sol de boues, y compris les boues d'épuration et les boues résultant d'opérations de dragage, ainsi que de matières analogues dans un but de fertilisation ou d'amendement,

- l'utilisation dans les décharges de déchets inertes appropriés pour des travaux d'aménagement ou de réhabilitation et de remblai ou à des fins de construction,

- le dépôt de boues de dragage non dangereuses le long de petites voies d'eau, après leur extraction de celles-ci, et de boues non dangereuses dans les eaux de surface, y compris le lit et son sous-sol,

- le dépôt de terre non polluée ou de déchets inertes non dangereux provenant de la prospection et de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation de carrières.

3. Sans préjudice des dispositions de la directive 75/442/CEE, les États membres peuvent, à leur choix, déclarer que le dépôt de déchets non dangereux, à définir par le comité institué conformément à l'article 17 de la présente directive, autres que les déchets inertes, provenant de la prospection et de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation de carrières, et qui sont déposés de manière à empêcher la pollution de l'environnement ou de nuisances pour la santé humaine, peut être exempté des dispositions de l'annexe I, points 2, 3.1, 3.2 et 3.3, de la présente directive.

4. Sans préjudice de la directive 75/442/CEE, les États membres peuvent, à leur choix, déclarer que l'article 6, point d), l'article 7, point i), l'article 8, point a) iv), l'article 10, l'article 11, paragraphe 1, points a), b) et c), l'article 12, points a) et c), ainsi que l'annexe I, points 3 et 4, l'annexe II (à l'exception du point 3, niveau 3, et du point 4) et l'annexe III, points 3 à 5, de la présente directive ne sont pas, en tout ou en partie, applicables:

a) aux sites de décharge pour déchets non dangereux ou inertes d'une capacité totale n'excédant pas 15000 tonnes ou admettant au maximum 1000 tonnes par an, qui desservent des îles, lorsque ce site est la seule décharge de l'île et qu'il est destiné à recevoir exclusivement les déchets produits sur cette île. Une fois la capacité totale de la décharge utilisée, tout nouveau site de décharge établi sur l'île devra être conforme aux exigences de la présente directive;

b) aux sites de décharge pour déchets non dangereux ou inertes dans les implantations isolées, lorsque le site de mise en décharge est destiné à recevoir exclusivement les déchets produits par cette implantation isolée.

Au plus tard deux ans après la date fixée à l'article 18, paragraphe 1, les États membres notifient à la Commission la liste des îles et implantations isolées qui sont exemptées. La Commission publie la liste des îles et implantations isolées.

5. Sans préjudice de la directive 75/442/CEE, les États membres peuvent déclarer, à leur choix, que le stockage souterrain au sens de l'article 2, point f), de la présente directive, peut être exempté des dispositions prévues à l'article 13, point d), à l'annexe I, point 2 (sauf le premier tiret), points 3, 4 et 5, et à l'annexe III, points 2, 3 et 5, de la présente directive.

Décisions20


1CJCE, n° C-286/08, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République hellénique, 10 septembre 2009

[…] – en n'ayant pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer, en ce qui concerne la gestion des déchets dangereux, le respect des articles 4 et 8 de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative aux déchets (JO L 114, p. 9), ainsi que des articles 3, paragraphe 1, 6 à 9, 13 et 14 de la directive 1999/31/CE du Conseil, […] notamment, arrêts du 14 septembre 2004, Commission/Espagne, C-168/03, Rec. p. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 23 janvier 2014, 12NC01359, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5-7, 6 avril 2012, n° 09/15413
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Le contrôle effectué a donné lieu à l'établissement, entre le 26 février 2004 et le 11 octobre 2005, de 8 procès-verbaux de constat qui ont conduit les services des douanes à notifier à la société REP, par procès-verbal du 24 novembre 2005, l'infraction douanière prévue et réprimée par l'article 411-1 du code des douanes en raison de l'irrégularité constatée ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'une taxe, soit en l'espèce le défaut d'intégration dans l'assiette de calcul de la TGAP de déchets réceptionnés pour un montant global de TGAP éludé de 3 040 641 euros, correspondant à une quantité taxable de 348 240,560 tonnes.

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Commentaires2


Arnaud Gossement · 29 juillet 2016

[…] relèvent de la directive 1999/31/CE du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets lorsqu'elles sont réalisées avec des déchets autres que d'extraction. […] L'objectif principal d'une opération de valorisation : l'économie de ressources naturellesPour identifier les critères de définition de l'opération de valorisation des déchets, la Cour de justice de l'Union européenne : se réfère à l'article 3 point 15 de la directive 2008/98 du 19 novembre 2008 relative aux déchets. […] Or, l'article 3, point 15, […]

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