Article premier - Champ d’application
Version en vigueur
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2022 |
---|
Décisions • 82
[…] — condamner la société Y aux dépens, B bénéfice de distraction. Par jugement entrepris du 2 juillet 2015 le tribunal de grande instance de Nanterre a : Vu les articles L.421-1, L.421-2 et L.421-6 du code de la consommation Vu l'article L.132-1 du code de la consommation, Vu l'article R.132-1 du code de la consommation,
Lire la suite…- Conditions générales·
- Service·
- Client·
- Clause·
- Stipulation·
- Associations·
- Consommateur·
- Particulier·
- Consommation·
- Contrats
[…] Par dernières conclusions signifiées par le RPVA le 22 Septembre 2017, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, de leur argumentation et de leurs moyens, la CNAFC sollicite de la cour: Vu l'article 212 du Code civil, Vu les articles 1 et 4 du Code ICC consolidé sur les pratiques de publicité et de communication commerciale, Vu l'article 5 du décret n°92-280 du 27 mars 1992, Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Lire la suite…- Publicité·
- Illicite·
- Associations·
- Adultère·
- Site·
- Communication·
- Sociétés·
- Liberté·
- Consommateur·
- Cnil
3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 17 janvier 2017, n° 13/11461
[…] Estimant qu'un certain nombre des clauses et conditions contractuelles proposées par la société MOV'IN présentaient un caractère abusif au sens des articles L. 132-1 et suivants et R. 132-1 et suivants du code de la consommation, l'F-QUE C l'a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 mars 2013, mise en demeure de rééquilibrer les droits et obligations des parties dans le respect des dispositions législatives et réglementaires.
Lire la suite…- Consommateur·
- Abonnement·
- Résiliation·
- Contrats·
- Conditions générales·
- Professionnel·
- Consommation·
- Associations·
- Clauses abusives·
- Version
Commentaires • 4
érieures à celles du 23 mars 2012 qui n'étaient plus proposées aux consommateurs, motif pris de ce que l'article L. 421-6 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 17 mars 2014, aurait été applicable, la cour d'appel, qui a méconnu les règles de l'application de la loi dans le temps, a violé l'article L. 421-6 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, et l'article 81, III, de la loi n° 2014- […] 344 du 17 mars 2014, ensemble l'article 2 du code civil ;
Lire la suite…Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Directives / 2009 / Directive n°2009/22/CE