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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. sect. soc., 17 janv. 2017, n° 13/11461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/11461 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/4 social N° RG : 13/11461 N° MINUTE : Assignation du : 30 juillet 2013 […] PAIEMENT PUBLICATION E. G. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 17 janvier 2017 |
DEMANDERESSE
L’UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE C (F Que C)
[…]
[…]
représentée par Me B X, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0172
DÉFENDERESSE
S.A.S. MOV’IN
[…]
[…]
représentée par Maître Georges-david BENAYOUN de la SELARL CBA-CABINET BENAYOUN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0135
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Philippe Y, 1er Vice-Président
Président de la formation
Monsieur Samuel APARISI, Vice-Président
Madame Z A, Juge
Assesseurs
assistés de Martine OBERSON, Greffier lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 15 novembre 2016, tenue en audience publique devant Philippe Y et Z A, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Philippe Y, Président et par Mathilde D, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L’Association UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS – QUE C, ci-après dénommée « F Que C », est une assocition agréée de défense des consommateurs, régie par la loi du 1er juillet 1901.
La Société MOV’IN, exploite sous différents noms commerciaux, notamment « FITNESS PARK by MOVING », des salles de sport et de remise en forme.
Estimant qu’un certain nombre des clauses et conditions contractuelles proposées par la société MOV’IN présentaient un caractère abusif au sens des articles L. 132-1 et suivants et R. 132-1 et suivants du code de la consommation, l’F-QUE C l’a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 mars 2013, mise en demeure de rééquilibrer les droits et obligations des parties dans le respect des dispositions législatives et réglementaires.
La société n’ayant procédé à aucune correction de ses conditions générales de vente, l’association F-QUE C l’a faite assigner devant le tribunal de grande instance de Paris par acte d’huissier 30 juillet 2013 afin d’obtenir la suppression sous astreinte desdites clauses considérées comme abusives.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2016, l’association F-QUE C demande au tribunal, au visa des articles L.132-1 et suivants, L.411-1 et suivants et L. 421-6 du code de la consommation, des pièces versées aux débats et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— la recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;
— donner acte que la Société MOV’IN a modifié les conditions générales de vente soumises, reconnaissant de fait le caractère abusif des clauses initialement soumises aux consommateurs ;
— dire et juger qu’elle est recevable en son action dirigée contre les conditions générales de vente initiales comme modifiées qui visent toujours des clauses abusives ;
L’y disant bien fondée :
— dire et juger que l’article 2 du contrat d’adhésion de l’enseigne FITNESS PARK by MOVING proposé par la Société MOV’IN régissant les prestations de club de sport à caractère lucratif est illicite au sens de l’article L.133-2 du code de la consommation ;
— dire et juger que les articles 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11.1 et 11.2 et 12 du contrat d’adhésion de l’enseigne FITNESS PARK by MOVING (dans leur version initiale) régissant les prestations de club de sport à caractère lucratif sont abusifs au sens de l’article L.132-1 du code de la consommation ;
— dire et juger que les articles 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11.1 et 11.2, 11.3 et 12 du contrat d’adhésion de l’enseigne FITNESS PARK by MOVING (dans leur version actuelle) régissant les prestations de club de sport à caractère lucratif sont abusifs au sens de l’article L.132-1 du code de la consommation ;
En conséquence :
— ordonner la suppression des clauses illicites, sinon considérées comme abusives, précitées du contrat d’adhésion et de l’enseigne FITNESS PARK by MOVING proposé par la Société MOV’IN sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard et par clause abusive, ladite astreinte commençant à courir à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— dire et juger que les pratiques de la Société MOV’IN sont à l’origine d’un préjudice direct à l’intérêt collectif des consommateurs dont l’F Que C est bien fondée à solliciter réparation ;
— condamner la Société MOV’IN à payer à l’F Que C la somme de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— ordonner l’affichage du jugement à intervenir aux portes de l’ensemble des salles de sports et de remise en forme exploitées par la Société MOV’IN sous l’enseigne « FITNESS PARK by MOVING », sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard et par salle de sport, ladite astreinte commençant à courir à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— ordonner l’insertion du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet www.fitnesspark.fr, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, ladite astreinte commençant à courir à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— ordonner la publication aux frais de la Société MOV’IN dans les deux mois de la signification dudit jugement, et ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, d’un communiqué judiciaire dans trois journaux grand public à diffusion nationale, sans que le coût de chaque insertion ne puisse être inférieur à 10.000 euros, ledit communiqué pouvant être le suivant :
« COMMUNIQUE JUDICIAIRE »
A la requête de l’UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE C,
le Tribunal de Grande Instance de PARIS a constaté que le contrat d’adhésion de l’enseigne FTINESS PARK by MOVING proposé par la Société MOV’IN régissant les prestations de de club de sport à caractère lucratif recelait des clauses abusives.
Il a en conséquence condamné la Société MOV’IN à supprimer les clauses abusives y figurant.
Ce communiqué judiciaire est diffusé pour informer les consommateurs ».
— condamner la Société MOV’IN à payer à l’F Que C la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Société MOV’IN aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître B X, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2016, la société par actions simplifiée MOV’IN demande au tribunal, au visa des articles L.132-1 et suivants et L.421-6 du code de la consommation, de:
A titre principal :
— constater que l’action exercée par l’association F-QUE C est dirigée contre la société MOV’IN alors que cette dernière n’est pas le cocontractant des consommateurs ;
En conséquence,
• déclarer irrecevable l’action exercée par l’association F-QUE C ;
— constater que la société MOV’IN a modifié ses conditions générales de vente ;
En conséquence,
• dire et juger que la demande de suppression des clauses prétendument abusives contenues dans la version initiale des conditions générales de vente de la société MOV’IN est sans objet ;
• déclarer irrecevable l’action exercée par l’association F-QUE C ;
— prendre acte de ce que la société MOV’IN a supprimé ses conditions générales de ventes de son site internet « www.fitnesspark.fr » ;
En conséquence,
• dire et juger que la demande de suppression des clauses prétendument abusives contenues dans la version initiale et modifiée n°1 et n°2 des conditions générales de vente de la société MOV’IN est sans objet ;
• déclarer irrecevable l’action exercée par l’association F ;
A titre subsidiaire :
— constater la validité des clauses contestées que ce soit dans la version initiale ou celle modifiée n°1 et 2 des conditions générales de vente de la société MOV’IN;
En conséquence,
• débouter l’association F de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et moyens ;
A titre très subsidiaire :
— constater le caractère manifestement disproportionné des demandes de l’association F ;
En conséquence,
• Réduire le montant de l’indemnisation à l’euro symbolique ou à tout le moins à la somme de 5.000 euros ;
• débouter l’association F de ses demandes relatives aux mesures de publicité du jugement aux portes de l’ensemble des salles de sports et de remise en forme ainsi que sur la page du site internet, et de publication aux frais de la société MOV’IN d’un communiqué judiciaire dans trois journaux grands publics à diffusion nationale ;
En tout état de cause :
— débouter l’association F de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— la condamner au paiement au profit de la société MOV’IN de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2016.
Pour un plus ample exposé des faits et de l’argumentation des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIVATION
I – Sur la recevabilité de l’association F-QUE C
La société MOV’IN soutient tout d’abord que l’action de l’association F-QUE C est irrecevable dans la mesure où, étant à la tête d’un réseau de licences de marque, elle ne signe aucun contrat avec les consommateurs. Elle reconnaît proposer des conditions générales de vente type aux commerçants indépendants licenciés mais souligne qu’ils sont libres de les amender et relève que l’F-QUE C ne démontre pas qu’elles sont effectivement, in fine, proposées aux consommateurs.
L’association F-QUE C rappelle qu’elle a intérêt à agir à l’encontre de la société MOV’IN en sa qualité de rédactrice des conditions générales litigieuses, même si elle n’est pas le professionnel directement partie au contrat avec le consommateur. Elle souligne que la société MOV’IN recommande l’utilisation des modèles de contrat qui contiennent les clauses litigieuses, ces préconisations étant suivies d’effet auprès de professionnels qui les soumettent ensuite au consommateur.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le concept “FITNESS PARK by MOVING” est exploité sous la forme d’un réseau de licences de marque.
A l’article 6-2 de la convention de licence, dont un exemplaire type est versé aux débats par la défenderesse, il est stipulé “le concédant pourra proposer aux membres du réseau des modèles de contrats, de formules de vente ou argumentaires commerciaux, ou toutes propositions en rapport avec l’exploitation d’un centre de remise en forme. […] le licencié s’engage donc à expérimenter, tester, ou expertiser préalablement et par ses propres moyens, les propositions précédemment citées avant d’en généraliser l’usage dans son centre, à charge à lui d’y apporter les modifications qu’il estime nécessaires sans toutefois porter atteinte aux éléments essentiels du fonctionnement du réseau”.
De fait, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 24 février 2014, que figurait à cette date, sur le site internet de la société MOV’IN, un modèle de conditions générales de vente. Si la société MOV’IN expose que les conditions générales de vente ont, depuis lors, été supprimées de son site internet et ne sont plus accessibles, il est toutefois acquis qu’elle continue à les diffuser par un autre canal, ainsi qu’en témoigne le courrier adressé par la DDPP sollicitant la transmission du “calendrier de diffusion” de la nouvelle version.
Or, l’action préventive en suppression de clauses illicites ouverte aux associations agréées de défense des consommateurs a vocation à s’appliquer aux modèles types de contrats “destinés” aux consommateurs et rédigés par des professionnels en vue d’une utilisation généralisée. Il importe peu que la société MOV’IN ne soit pas la cocontractante directe du consommateur, ni même que le licencié ait la possibilité d’en modifier la teneur comme la société MOV’IN le démontre s’agissant du centre Fitness Park Carré Sénart, dès lors qu’il est acquis que l’utilisation des conditions générales de ventes litigieuses est recommandée aux licenciés qui peuvent les reprendre en l’état.
Par conséquent, ce moyen d’irrecevabilité ne peut prospérer.
*
La société MOV’IN soutient ensuite que dans la mesure où elle a modifié ses conditions générales de vente au mois de juillet 2015, les demandes de l’association F-QUE C portant sur la version initiale en vigueur au jour de l’assignation n’ont plus d’objet. Elle estime qu’en vertu du principe de non rétroactivité, les dispositions de l’article L. 421-6 du code de la consommation, modifiées par la loi du 17 mars 2014, ne lui sont pas applicables, les conditions générales de vente dans leur version initiale n’étant plus proposées aux licenciées ni accessibles en ligne.
L’association F-QUE C considère qu’en vertu des dispositions de l’article L. 421-6 du code de la consommation, modifiées par la loi du 17 mars 2014, qui sont d’application immédiate, elle est recevable à contester les clauses figurant dans les conditions générales de vente qui ne sont plus proposées aux consommateurs.
L’article L. 421-6 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, est d’application immédiate. Il précise en son troisième alinéa que les associations et les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés.
Si la société MOV’IN a modifié, en cours de procédure, certaines clauses des conditions générales de vente type qu’elle propose, l’association est recevable en ses prétentions, dès lors que leur suppression est postérieure à l’assignation et que les clauses concernent des contrats en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014.
Au regard de l’ensemble de ces observations, l’association F-QUE C sera déclarée recevable en ses demandes.
II – Sur le fond
L’article L. 421-6 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, dispose que les associations mentionnées à l’article L. 421-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes en application de l’article 4 de la directive 2009/22/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l’article 1er de la directive précitée.
Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur.
Les associations et les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés.
L’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, prévoit en son premier alinéa que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L’article R. 132-1 du code de la consommation (dans sa version antérieure au décret du 29 juin 2016), énumère les clauses qui, dans les contrats conclus entre des professionnels et des non professionnels ou des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives au sens des dispositions du premier et du troisième alinéas de l’article L. 132-1 et dès lors interdites, tandis que l’article R.132-2 énumère celles qui dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l’article L.132-1 sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire.
Sont notamment présumées abusives, de manière irréfragable, dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Constater l’adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion ;
2° Restreindre l’obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;
3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;
4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat ;
5° Contraindre le non-professionnel ou le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n’exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou son obligation de fourniture d’un service ;
6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ;
7° Interdire au non-professionnel ou au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d’inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou de son obligation de fourniture d’un service ;
8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au non-professionnel ou au consommateur ;
9° Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ;
10° Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ;
11° Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le non-professionnel ou par le consommateur au versement d’une indemnité au profit du professionnel ;
12° Imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l’autre partie au contrat.
Article L.133-2 du code de la consommation (dans sa version antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016) précise que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable aux procédures engagées sur le fondement de l’article L. 421-6.
La commission des clauses abusives a émis une recommandation n°8703 concernant les clubs de sport à caractère lucratif.
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F-QUE C critique un certain nombre de clauses contenues dans deux versions des conditions générales de vente proposées par la société MOV’IN à ses licenciés : la version en vigueur au jour de l’assignation en 2013, autrement dénommée “version initiale”, et la version corrigée en cours de procédure, au mois de juillet 2015, versée en pièce 10.
En revanche, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la validité des clauses contenues dans les conditions générales de vente figurant à la pièce 17 versée par la société MOV’IN, en annexe d’un courriel adressé à la DDPP. Si la société MOV’IN indique qu’il s’agit de la version qu’elle propose aujourd’hui aux licenciés, après quelques modifications mineures, cela n’est pas démontré, cette dernière précisant dans ses écritures qu’un calendrier de diffusion de ces CGV n°2 sera adressé à la DDPP “dans les prochains jours”.
A Sur les conditions générales de vente “initiales”, version applicable en 2013
- L’article 2 “le contrat FITNESS PARK by MOVING à durée indéterminée”
Il est stipulé à l’article 2: « La durée doit s’entendre comme une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction ouvrant droit à une résiliation de la part de l’Abonné(e) seul(e), au-delà d’une période incompressible de 12 mois et moyennant préavis de 1 mois.
L’arrêt des prélèvements intervient dès l’échéance suivant la fin du préavis. […] ».
F – QUE C soutient que cette clause est illicite voire abusive parce que sa présentation est peu claire, confuse, et que la résiliation est soumise à un délai de préavis d’un mois. Elle souligne qu’il y est fait mention d’une période incompressible de douze mois sans la moindre référence aux cas de résiliation anticipée ou renvoi aux dispositions de l’article 12 relatif aux conditions de force majeure. Elle ajoute que l’article 2, même combiné à l’article 12, n’offre qu’une possibilité trop restreinte de résiliation anticipée à l’initiative de l’abonné. S’agissant par ailleurs du préavis d’un mois, l’association F-QUE C dénonce une contrariété du parallélisme des formes entre le consommateur et le professionnel, ce dernier étant soumis à des conditions de résiliation moins rigoureuses puisque, l’article 11 lui permet de résilier l’abonnement sans respecter de préavis. Elle conclut enfin qu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée renouvelable par tacite reconduction et non d’un contrat à durée indéterminée et reproche l’absence de possibilité de prévoir une prorogation et un gel des prélèvements en cas d’empêchement temporaire.
La société MOV’IN soutient que le principe d’une durée d’engagement minimale de douze mois n’est pas abusive dès lors que le consommateur dispose d’une faculté de résilier le contrat pour motif légitime, soulignant qu’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée. Elle souligne qu’il convient de prendre en considération l’économie générale du contrat et l’ensemble des autres dispositions, l’article 12 prévoyant notamment le droit de résilier pour un motif médical ou professionnel. Elle conteste tout déséquilibre et justifie l’absence de préavis imposé au professionnel à l’origine de la résiliation par l’impérative démonstration d’une faute de l’abonné, qui implique une réponse immédiate. Enfin, la société MOV’IN considère qu’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée, si bien que la question d’une possible prorogation n’a pas lieu d’être.
De fait, cette clause, en ce qu’elle fait mention d’une “période incompressible de 12 mois” avant que l’abonné ne puisse résilier son contrat, sans faire référence aux cas de résiliation anticipée possibles ni renvoyer de manière expresse aux dispositions des conditions générales de vente relatives à la force majeure, est illicite car contraire aux prescriptions de l’article L. 133-2 du code de la consommation.
Par ailleurs, le fait de soumettre le consommateur souhaitant résilier son abonnement à un délai de préavis d’un mois alors que le professionnel, en application de l’article 11 des conditions générales de vente, n’est soumis à aucun préavis, constitue un déséquilibre significatif, contraire aux dispositions des articles R. 132-1 – 10° du code de la consommation.
Il apparaît enfin, au surplus, que la clause, qui prévoit un abonnement avec une tacite reconduction chaque mois sans permettre de prolongation de la durée du contrat sans complément de prix pour le consommateur momentanément empêché de bénéficier des prestations du club de sport pour des causes tenant à son état de santé ou son activité professionnelle, contrarie la recommandation n°87-03 de la commission des clauses abusives.
La clause est donc également abusive.
- L’article 5 “attestation/ certificat médical/ décharge”
« L’abonné(e) atteste, par la remise d’un certificat médical de son aptitude à utiliser les services proposés et à suivre les cours diffusés par le Club, dont il reconnaît avoir une entière et parfaite connaissance.
Il déclare que son état de santé lui permet de pratiquer le sport en général, et plus particulièrement d’utiliser les services, matériels et installations proposés par le Club […]
A défaut de remise d’un certificat médical, l’Abonné(e) exonère le club de toutes réclamations et actions visant à engager la responsabilité de ce dernier en raison de dommages survenus lors de la pratique des activités énumérées ci-dessus, en raison de l’état de santé de l’Abonné(e).
« L’Abonné(e) accepte les risques liées à la pratique des activités sportives du club FITNESS PARK by MOVING ».
L’association F-QUE C considère que cette clause est abusive de façon irréfragable, en application des dispositions de l’article R. 132-1 5° du code de la consommation et de la recommandation n°87-03 de la commission des clauses abusives. Outre le fait que la demande de certificat de non contre-indication à la pratique sportive ne repose sur aucun fondement juridique, l’association considère qu’un défaut de transmission ne saurait exonérer le professionnel pour des accidents ou maladies survenus au cours de l’abonnement du fait de l’utilisation de matériels défectueux ou de l’absence de conseils dispensés par le personnel. Elle ajoute enfin que le fait de faire accepter à l’abonné les risques liés à la pratique des activités sportives est contraire à la recommandation de la commission des clauses abusives.
La société MOV’IN considère que la clause est équilibrée ; la demande d’un certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique des activités proposées est selon elle légitime puisque cela permet de conseiller l’abonné sur sa pratique sportive. Elle estime qu’aucun manquement au devoir de conseil ne peut lui être reproché et que cette clause, qui ne limite pas la responsabilité du professionnel, ne fait que tirer les conséquences juridiques de la faute de la victime ayant concouru à la réalisation d’un dommage.
Cette clause, qui prévoit une exonération de responsabilité du club pour tout dommage survenant en raison de l’état de santé de l’abonné dans l’hypothèse du défaut de remise d’un certificat médical, dont la transmission n’est nullement prévue par les textes, crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur et doit être considérée comme abusive.
- L’article 6 “Règlement intérieur”
« Le règlement intérieur est remis à l’Abonné (e) à la signature du contrat et/ou affiché au Club».
F-QUE C considère que cette clause est abusive, comme étant contraire à l’article R. 132-1 1° du code de la consommation et à la recommandation n° 87-03 du 16 décembre 1987 de la commission des clauses abusives dans la mesure où le règlement intérieur n’est pas remis à l’abonné lors de la signature du contrat ni n’est, de surcroît, pas expressément accepté par lui.
La société MOV’IN soutient que le règlement intérieur n’a pas à être signé par les parties, dès lors que l’abonné est correctement informé de sa teneur par sa remise ou son affichage.
Cependant, cette clause en ce qu’elle retient l’adhésion de l’abonné à un règlement intérieur qui peut ne pas lui avoir été remis lors de la signature du contrat et qu’il n’a pas signé, est abusive en application de l’article R132-1 1° du code de la consommation.
- L’article 7 “Vestiaire/dépôt”
« L’Abonné(e) a la faculté d’utiliser des casiers […] Il est rappelé expressément à l’abonné(e)que les vestiaires ne font l’objet d’aucune surveillance spécifique. Le Club décline toute responsabilité en cas de perte ou vol […]
L’abonné(e) reconnaît ainsi avoir été parfaitement informé (e) des risques encourus par le fait de placer des objets de valeur dans des vestiaires communs ».
L’F-QUE C estime que cette clause est abusive et contraire aux dispositions de l’article R. 132-1 du code de la consommation et à la recommandation n°87-03 de la commission des clauses abusives qui préconise la suppression de toute clause excluant la responsabilité du professionnel pour les vols commis à l’intérieur de l’établissement dans les contrats proposés par les salles de sport. L’association expose qu’il s’agit d’un contrat de dépôt dans la mesure où le club met à disposition de l’abonné un lieu spécifique pour déposer ses effets personnels et se changer, la tenue de sport étant obligatoire pour la pratique des disciplines proposées. Elle conclut que le club devient dépositaire de ces effets, les casiers proposés étant un accessoire du contrat principal, et est tenu d’une obligation de garde et de surveillance sans pouvoir limiter ou exclure le droit à réparation du consommateur en cas de manquement.
La société MOV’IN soutient qu’il s’agit d’un contrat de prêt à usage et non de dépôt, et qu’en conséquence, cette clause ne crée aucune limitation de responsabilité de la part du prestataire pour manquement à une obligation pré-existante. Elle défend le caractère facultatif de l’utilisation des casiers, soulignant qu’ils sont fermés avec des cadenas personnels.
Cette clause, en ce qu’elle exclut toute responsabilité du club en cas de vol commis dans l’établissement, alors qu’il a une obligation de surveillance des locaux et que le dépôt des effets personnels dans les casiers des vestiaires s’impose pour la pratique en tenue de sport des activités sportives proposées, est contraire aux dispositions de l’article R. 132-1 6° du code de la consommation et doit être déclarée abusive.
- L’article 8 “Responsabilité civile / dommage corporel”
«La responsabilité du Club ne pourra être recherchée en cas d’accident résultant de l’inobservation des consignes de sécurité ou de l’utilisation inappropriée des appareils ou autres installations».
L’F-QUE C considère que la clause est contraire aux dispositions de l’article R132-1 5° du code de la consommation et à la recommandation n°87-03 de la commission des clauses abusives, dans la mesure où elle prévoit la réduction voire la suppression du droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations. L’F soutient en effet que la clause est significativement déséquilibrée dans la mesure où la seule faute de l’abonné est envisagée sans que la défaillance des appareils pour un motif étranger à l’adhérent ne soit prise en compte. Elle conteste toute application de la théorie de l’acceptation des risques dans la mesure où ce dernier doit être normal et que le club ne fournit pas tous les moyens pour les éviter puisque l’abonné ne bénéficie d’aucun encadrement qualifié. Le club ne se conformant pas à son obligation d’information et de conseil, il ne peut envisager d’exonération de responsabilité en cas d’accident.
La société MOV’IN soutient que cette clause ne fait que reprendre le régime légal et jurisprudentiel de responsabilité en l’état de l’acceptation des risques normaux liés à la pratique des activités par les abonnés. Elle rappelle que c’est l’abonné qui dispose du pouvoir d’usage, de direction et de contrôle de l’équipement et qu’il est informé des risques liés à une utilisation non conforme du matériel. Elle conclut que ce n’est que si le dommage résulte exclusivement de l’inobservation des règles de sécurité par l’abonné que la responsabilité du club est exclue.
Cette clause, en ce qu’elle prévoit la suppression du droit à réparation de l’adhérent alors même que le dommage survient en raison d’un manquement du professionnel à l’une de ses obligations de surveillance ou d’information relative à l’utilisation des installations, doit être considérée comme abusive sur le fondement des dispositions de l’article R. 132-1 6° du code de la consommation, ce d’autant qu’en l’espèce, il est constant que le club ne fournit aucun encadrement qualifié ou intervention pédagogique.
- L’article 9 “observations et conditions particulières du contrat d’abonnement”
« L’Abonné(e) qui entend subordonner son engagement contractuel à certaines conditions doit les exprimer dans la case « Observations particulières ». Le Club bénéficie alors d’un délai de 48heures pour résilier le contrat, s’il le souhaite […] A défaut le contrat est accepté en l’état ».
L’F-QUE C soutient que cette clause, qui pourrait en première lecture paraître favorable au consommateur, est en réalité abusive au visa des dispositions des articles R. 132-1, L. 132-1 et L. 111-1 du code de la consommation dans la mesure où elle offre au professionnel une faculté unilatérale et discrétionnaire de résiliation du contrat dans les 48 heures.
La société MOV’IN conteste cette analyse et considère que la clause est favorable au consommateur.
De fait, cette clause crée un déséquilibre manifeste entre les droits des parties au détriment du consommateur et se révèle contraire aux dispositions de l’article R132-1 8° du code de la consommation en ce qu’elle octroie au professionnel une possibilité de rompre unilatéralement et de manière discrétionnaire les relations contractuelles, sans possibilité pour le consommateur de se délier de son engagement dans les mêmes conditions.
- L’article 11.1 “Modalités de résiliation: à l’initiative de l’abonné”
« La demande de résiliation à l’initiative de l’Abonné est possible à compter du 12e mois effectif de l’abonnement […] Pour être validée définitivement, la résiliation doit être suivie au terme du mois de préavis […] de la restitution de la carte d’abonnement au Club. A défaut, les prélèvements continuent d’être effectués jusqu’à remise de la carte d’abonnement ».
F-QUE C soutient que cette clause est à la fois illicite et abusive. Illicite car contraire aux dispositions de l’article L. 133-2 du code de la consommation qui imposent aux professionnels de présenter des clauses claires et compréhensibles. L’association F-QUE C estime que le consommateur ne peut comprendre, à la lecture de cet article, qu’il dispose d’une faculté de résilier son abonnement avant le terme énoncé de douze mois. Abusive, car elle soumet le consommateur à des modalités de résiliation plus rigoureuses que celles imposées au professionnel, ce qui lui apparaît être contraire aux dispositions de l’article R.132-2 du code de la consommation et à la recommandation n°87-03 de la commission des clauses abusives. Elle dénonce enfin le défaut de restitution de la carte d’abonnement par la poursuite des prélèvements, ce qui permet de la qualifier de clause pénale.
La société MOV’IN rappelle que l’article 12 des conditions générales de vente détaille de manière claire les hypothèses permettant au consommateur de résilier son contrat avant l’échéance de douze mois. Elle rappelle que le préavis imposé au consommateur est justifié par le caractère discrétionnaire de la résiliation, ce qui n’est pas le cas du club qui ne peut résilier l’abonnement que pour faute. Enfin, elle considère que le fait d’obliger l’adhérent à régler l’abonnement tant qu’il n’a pas remis sa carte d’adhérent est légitime et nécessaire pour prévenir tout accès frauduleux à la salle de sport après résiliation du contrat.
Cette clause, qui ne fait nullement référence aux possibilités qu’a le consommateur, dans des hypothèses bien déterminées, de résilier son contrat avant l’échéance des douze mois, manque de clarté et s’avère ainsi contraire aux prescriptions de l’article L. 133-2 du code de la consommation.
Par ailleurs, les modalités pratiques de mise en oeuvre de la résiliation ainsi définies sont manifestement plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel puisque ce dernier n’a aucun préavis à respecter et n’est pas soumis à l’obligation d’adresser une lettre recommandée, ce qui crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.
Enfin, et au surplus, la poursuite des prélèvements caractérisant l’exécution de l’obligation du consommateur, en cas de non restitution de la carte d’abonnement, alors même que ce dernier n’utilise plus les services du club, apparaît contraire aux dispositions de l’article R.132-1 5° du code de la consommation.
La clause est donc également abusive pour ces motifs, créant un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la pertinence des autres moyens soulevés sur ce point.
- L’article 11.2 “ Modalités de résiliation: à l’initiative du club”
« L’abonnement est résilié de plein droit sans préavis, ni indemnité par le Club aux motifs suivants :
-dans le cas où l’attitude, le comportement ou la tenue de l’Abonné(e) serait contraire aux bonnes mœurs ou causerait un trouble au bon fonctionnement des activités, […] ou serait non conforme au présent contrat […]
-en cas de défaut de paiement, étant précisé qu’un premier incident de paiement donne lieu à la suspension de la carte d’abonnement au club en attendant la régularisation de l’impayé majoré de 9€ de frais. En cas de 2 incidents de paiement ou plus, l’Abonné(e) sera redevable des mois restants jusqu’au 12e mois ».
F-QUE C soutient que la faculté de résiliation discrétionnaire sans indemnité ni préavis que se réserve le club, sans reconnaître le même droit au consommateur, est contraire aux dispositions de l’article R132-1 8° du code de la consommation. Elle note qu’à travers une expression générale et imprécise d'“attitude non conforme”, la société s’octroie toute latitude pour procéder à la résiliation du contrat. Enfin, elle qualifie de clause pénale la facturation de frais à hauteur de 9 euros en cas d’incident de paiement et dénonce son caractère disproportionnée.
La société MOV’IN soutient que la faculté de résiliation n’est pas discrétionnaire puisqu’elle doit être justifiée par une attitude non conforme au contrat et une faute du consommateur, ce qui n’est que la reprise des termes de l’article 1184 du code civil.
De fait, cette clause, en ce qu’elle prévoit une faculté de résiliation pour le professionnel dans des cas laissés à sa seule interprétation, selon des modalités moins rigoureuses, sans indemnité ni préavis, alors que l’abonné ne dispose pas de la même possibilité, est contraire aux dispositions de l’article R.132-1 du code de la consommation.
Quant à la facturation de frais de gestion à hauteur de 9 euros lors d’un incident de paiement, cette clause s’avère également abusive en ce qu’elle fait supporter au consommateur des frais de recouvrement laissés en principe à la charge du créancier.
Enfin, faire supporter à l’abonné, à partir du second incident de paiement, le paiement de plusieurs échéances à titre d’indemnité, sans qu’il ait en contrepartie accès au club, apparaît être manifestement disproportionné et contraire à l’article R. 132-2-3 du code de la consommation.
- L’article 12 “Cas de force majeure”
“ L’abonné(e) reconnaît que son contrat d’abonnement lui ouvre droit à l’utilisation des installations du Club et au bénéfice des prestations énoncées ci-dessus. En cas de non-utilisation définitive de ce droit pour une cause indépendante de sa volonté, ou en cas de force majeure, l’abonné(e) peut demander la résiliation de son abonnement par courrier recommandé avec avis de réception, adressé au Club. La résiliation est effective à l’issue d’un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande de résiliation accompagnée de la carte d’abonnement et des pièces justificatives. Par motif de force majeure, il est limitativement fait référence aux cas suivants: maladie ou accident grave empêchant définitivement l’abonnée de bénéficier des services du Club, décès, mutation professionnelle du fait de l’employeur (dans le cas où il n’y aurait pas de Club FITNESS PARK by Moving dans un rayon de 30 kilomètres).
Le Club se réserve néanmoins la possibilité de faire contrôler l’état de santé de l’Abonné(e) par un médecin conseil du club (sous les usages de confidentialité habituelle), en cas de motifs de suppression d’ordre médical. »
L’F-QUE C dénonce une faculté de résiliation anticipée restreinte. Elle considère que la définition trop stricte des motifs professionnels est à l’origine d’un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, contrariant la recommandation n°87-03 de la commission des clauses abusives. Elle rappelle que le professionnel ne peut, en outre, se faire juge du caractère légitime du motif annoncé. Elle ajoute, s’agissant de la possibilité pour le professionnel de faire contrôler l’état de santé de l’abonné, que cette clause est abusive en raison du lien entre le médecin et le club et de l’atteinte possible au secret médical.
La société MOV’IN conteste l’absence de clarté de la clause et précise que le droit de recourir à son médecin conseil pour contrôler l’état de santé de l’abonné qui invoque une résiliation sur ce fondement, sans restreindre les moyens de preuve admis pour le consommateur, est indispensable pour préserver la contradiction, et lutter contre les certificats de complaisance.
De fait, la clause ainsi rédigée, en ce qu’elle définit de manière trop restrictive les cas de force majeure relatifs à un empêchement lié à l’activité professionnelle et prévoit la possibilité de faire contrôler l’état de santé de l’abonné par un médecin conseil lié au club, crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur et doit être qualifiée d’abusive.
Ces clauses déclarées abusives ou illicites sont réputées non écrites.
B – Sur les conditions générales de vente dans leur version de juillet 2015
L’F-QUE C critique ensuite les clauses telles que révisées par la société MOV’IN dans la version des conditions générales de vente diffusée en juillet 2015.
- L’article 2 “qualification du contrat d’abonnement”
« Le contrat est conclu pour une durée indéterminée, à compter de sa souscription. Il est expressément prévu une période incompressible mentionnée au recto du Contrat conclu par l’Abonné(e) (ci-après la « Période Incompressible ») pendant laquelle l’Abonné(e) dispose de la faculté de résilier le Contrat uniquement pour le motif lié à la survenance d’un cas de force majeure tel que défini à l’Article 12. Au-delà de cette Période Incompressible, l’Abonné(e) peut résilier le contrat à tout moment et pour tous motifs, moyennant le respect d’un préavis d’un mois ».
F-QUE C considère que la clause demeure illicite dans la mesure où elle ne fait référence, s’agissant des cas de résiliation anticipée, qu’à la force majeure, ce qui est encore trop restrictif, d’autres “motifs légitimes” dépassant le cadre de la stricte force majeure pouvant justifier une telle résiliation.
La société MOV’IN s’oppose à cette argumentation, en indiquant que l’article 12 auquel il est expressément renvoyé, fait référence tant aux cas de force majeure qu’aux motifs médicaux et professionnels justifiant une résiliation anticipée.
Si l’article 2 indique désormais de manière expresse la faculté de résiliation anticipée en revoyant à l’article 12, il n’y est néanmoins fait mention que des “cas de force majeure”. Or, l’article 12 précise que l’abonné peut demander la résiliation du contrat, y compris pendant la période incompressible, “en cas de non utilisation définitive de ce droit pour une cause de force majeure OU pour des motifs graves liés à sa santé ou à des raisons professionnelles”. Par conséquent, la clause demeure illicite par manque de clarté.
Une modification en ce sens a d’ailleurs été envisagée par la société MOV’IN dans le projet de nouvelles clauses type qu’elle a soumis fin 2015 à la DDPP.
- l’article 4 “Conditions d’accès”
“Les horaires d’ouverture ne peuvent pas être modifiés sans motif valable. Les éventuelles modifications sont portées à la connaissance de l’abonné (fermeture pendant travaux, cas de force majeure)”.
F QUE C soutient que cet article qui envisage la fermeture du club pour travaux doit préciser quelle est la compensation pour le consommateur.
Cependant, l’association n’explique pas en quoi cette clause serait abusive ou illicite, son objet portant sur les conditions d’accès. La demande sera rejetée.
- L’article 5 relatif à la remise d’une attestation ou d’un certificat médical
« Il est demandé à l’Abonné(e) de produire un certificat médical permettant au Club de conseiller l’Abonné(e) dans sa pratique des activités sportives proposées.
A défaut, l’Abonné(e) déclare que son état de santé lui permet de pratiquer des activités sportives proposées par le Club et plus particulièrement d’utiliser les services, matériels et installations, et notamment qu’il ne souffre d’aucune maladie notamment cardiaque ou respiratoire, ou inaptitude physique de nature à l’empêcher de pratiquer les activités et services objets du contrat. […]
Les personnes sujettes aux crises d’épilepsie ou autres pathologies susceptibles de complexifier l’intervention des équipes médicales et sauveteurs doivent en informer expressément le Club.
L’Abonné(e) déclare avoir été informé et connaître les risques liés à la pratique des activités sportives du Club FITNESS PARK by Moving.
En tout état de cause, le présent article 5 n’exonère le Club d’aucune de ses obligations d’information et de conseil ».
F-QUE C soutient que la production du certificat médical doit seulement être conseillée et qu’en l’absence de remise d’un document, l’abonné ne pourra qu’attester qu’à sa connaissance, il n’est pas atteint d’une quelconque inaptitude à la pratique d’une activité sportive. Elle ajoute qu’il est inutile que l’abonné atteste avoir connaissance des risques, et que si une attestation devait lui être demandée, il faudrait prévoir une information complète sur les machines.
Cependant, l’association F-QUE C n’articule aucun moyen tendant à démontrer l’illicéité de la clause ou son caractère abusif. La demande sera rejetée sur ce point.
- L’article 7 relatif aux vestiaires
« L’abonné(e) a la faculté d’utiliser des casiers individuels à fermeture traditionnelle dont l’utilisation est limitée à la durée de la séance. En cas d’utilisation par l’abonné(e) d’un casier individuel à fermeture traditionnelle, l’abonné(e) a l’obligation de se pourvoir d’un cadenas afin de pouvoir rester fermer.
Le cadenas est et reste la propriété de l’abonné(e).
Le casier utilisé par l’abonné(e) est considéré comme un prêt gracieux le temps de la séance.
Il est strictement interdit de laisser ses affaires personnelles à l’intérieur des casiers après avoir quitté le Club car les cadenas seront automatiquement coupés sans aucune indemnisation pour l’abonné(e).
Il est rappelé expressément à l’abonné(e) que les vestiaires ne font l’objet d’aucune surveillance spécifique, il est donc recommandé de ne pas y entreposer des objets de valeurs ».
F-QUE C souligne que la clause n’est pas régulière dans la mesure où il n’est pas précisé que si l’ouverture des casiers est envisagée pour des raisons de sécurité, les effets seront déposés à l’accueil. Elle estime ensuite que le club ne peut s’exonérer de sa responsabilité en précisant que “les vestiaires ne font l’objet d’aucune surveillance spécifique”.
Le club ayant supprimé toute référence à une exonération de responsabilité, cette clause apparaît désormais conforme ; pour le surplus, l’F QUE C n’explique pas en quoi la clause demeurerait abusive ou illicite. La demande sera donc rejetée.
l’article 10 relatif à la libre circulation dans le réseau FITNESS PARK by MOVING
« L’abonné bénéficie d’un libre accès dans le réseau des Clubs FITNESS PARK by Moving […. ] En conséquence, il ne sera demandé aucun supplément de prix dans le cas où FITNESS PARK by moving connaîtrait un accroissement quantitatif, de même il ne sera dû aucun remboursement ou diminution du prix en cas de diminution du nombre de Clubs dans le réseau».
« L’abonné est informé que cette règle de libre circulation est évolutive et que toute modification ou suppression de celle-ci n’entraînera aucun impact sur les conditions financières de son abonnement ».
F-QUE C soutient que la clause est abusive en ce qu’elle prévoit que la modification de la règle de libre circulation (notamment la fermeture de club) est sans incidence sur l’abonnement. Elle relève que l’abonné n’a pas la possibilité de résilier son abonnement en cas de fermeture du club dans lequel il a souscrit son abonnement.
De fait, cette disposition crée un déséquilibre entre le professionnel et le consommateur au détriment de ce dernier dans la mesure où le professionnel s’arroge le droit de modifier l’étendue du service offert au consommateur alors que ce dernier est tenu aux mêmes obligations. Elle est donc abusive.
- L’article 11.1 relatif à la faculté de résiliation unilatérale de l’abonné
« La résiliation du contrat à l’initiative de l’abonné(e) pendant la période incompressible telle que définie au recto du contrat d’abonnement signé par l’abonné(e) est strictement limitée aux cas visés à l’article 12 des présentes.
Au terme de la période incompressible, l’abonné(e) dispose d’un droit de résiliation unilatérale qu’il peut exercer par courrier recommandé avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis d’un mois. L’abonné(e) devra alors restituer la carte d’abonnement au Club au
plus tard au terme du mois de préavis qui est contractuellement dû et qui fera l’objet d’un prélèvement (ou de l’encaissement du chèque).
A défaut, les prélèvements continueront d’être effectués jusqu’à la remise de la carte d’abonnement ».
F QUE C soutient que la clause demeure abusive en ce que l’absence de tacite reconduction du contrat doit être formalisée à travers la possibilité de résiliation de celui-ci avant son terme, au cours du 11e mois. Elle ajoute que la formalité d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception est trop lourde pour le consommateur qui doit pouvoir s’en acquitter par une remise en main propre contre décharge.
La société MOV’IN indique, s’agissant du premier point, que cette modification a été apportée dans la dernière version de ses conditions générales de vente. Elle conteste en revanche le caractère excessif de la formalité de la lettre recommandée.
Par conséquent, la clause doit être considérée comme abusive en ce qu’elle ne prévoit pas de possibilité de résilier en adressant une lettre en ce sens dès le 11e mois. En revanche, il n’y a pas lieu de considérer que la formalité d’envoi d’une lettre recommandée est trop lourde et qu’elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, le parallélisme des formes étant en outre respecté puisque le professionnel doit se manifester suivant les mêmes modalités.
- L’article 11.2 relatif à la faculté de résiliation unilatérale du club
« Au terme de la période incompressible telle que définie au recto du Contrat d’abonnement signé par l’abonné(e), le Club dispose d’un droit de résiliation unilatérale qu’il peut exercer par courrier recommandé avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis d’un mois. L’abonné(e) devra alors restituer la carte d’abonnement au Club au plus tard au terme du mois de préavis qui est contractuellement dû et qui fera l’objet d’un prélèvement (ou de l’encaissement du chèque). A défaut, les prélèvements continueront d’être effectués jusqu’à la remise de la carte d’abonnement.
Par ailleurs, l’abonnement peut être résilié par le Club de plein droit sans préavis, ni indemnité par le Club dans le cas où l’attitude, le comportement ou la tenue de l’abonné(e) serait contraire aux bonnes
mœurs, ou causerait un trouble au bon fonctionnement des activités ou à l’ordre public ou occasionnerait une gêne caractérisée pour les autres abonné(e)s, ou serait non conforme au présent contrat ou au règlement intérieur du Club.
Toutefois, cette faculté de résiliation de plein droit devra être précédée d’un débat contradictoire avec l’abonné(e) au cours duquel, l’abonné(e) aura la faculté de contester la mesure et de justifier de son comportement.
La résiliation de l’abonnement sera prononcée si le Club n’est pas convaincu par les motifs invoqués par l’abonné ».
F-QUE C indique que s’il apparaît légitime de sanctionner par une résiliation anticipée de l’abonnement un adhérent qui enfreint les règles d’hygiène et de sécurité, la clause doit préciser les modalités de remboursement prorata temporis de l’abonnement. Elle ajoute que la résiliation demeure discrétionnaire puisque le club reste seul juge des motifs donnés par l’abonné.
Dans cette version des conditions générales de vente, le club a précisé la procédure de résiliation à son initiative, et prévu un débat contradictoire avec l’abonné. Cependant, l’absence de précision concernant la possibilité pour le consommateur de se voir restituer les sommes déjà versées prorata temporis, procure un avantage disproportionné au professionnel, si bien que la clause demeure abusive sur ce point.
- L’article 11.3 relatif au changement de marque
« toutes modifications dans l’appellation ou la marque de l’enseigne […] n’entraînant aucune modification du concept libre-service ».
F-QUE C soutient que cette clause est imprécise et qu’au delà du “concept libre-service”, les modalités du contrat, les activités, horaires et éléments essentiels devront être inchangés.
Cependant F-QUE C ne démontre pas l’illicéité de cette clause. La demande sera rejetée.
- L’article 12 relatif au cas de force majeure
« Par motif grave lié à la santé ou à des raisons professionnelles, il est limitativement fait référence aux cas suivants : maladie ou accident grave empêchant définitivement l’abonné de bénéficier des services du club, décès, licenciement ou mutation professionnelle du fait de l’employeur (dans le cas où il n’y aurait pas de club fitness Park by Moving dans un rayon de 30 kilomètres du lieu de la mutation). »
F QUE C soutient que cette clause est toujours abusive dans la mesure où la résiliation pour cause de mutation professionnelle doit être envisagée de manière plus large et non uniquement du fait de l’employeur et que les motifs légitimes doivent être étendus au déménagement de l’abonné.
De fait, la définition des motifs pouvant justifier une résiliation anticipée apparaissent toujours trop restrictifs si bien que cela crée un déséquilibre entre les droits du consommateur et du professionnel. Cette clause demeure, dans cette rédaction, abusive.
La suppression des clauses ainsi déclarées illicites ou abusives sera ordonnée.
II – Sur la demande de dommages-intérêts
F-QUE C, sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-6 du code de la consommation, est recevable à solliciter des dommages-intérêts en réparation de tout préjudice direct ou indirect causé à l’intérêt collectif des consommateurs, étant rappelé que l’indemnité allouée ne saurait avoir un caractère punitif.
L’insertion de clauses abusives dans des contrats destinés aux consommateurs porte nécessairement atteinte à leur intérêt collectif.
Compte-tenu de la nature des clauses jugées abusives, des diligences opérées par la société défenderesse pour modifier ses conditions type et des éléments produits par la demanderesse, l’atteinte portée à l’intérêt collectif des consommateurs sera justement réparée par l’allocation de la somme de 5.000 euros.
III – Sur les demandes annexes
Sur la demande d’astreinte
Afin d’assurer l’exécution et la pleine effectivité de la présente décision, il y aura lieu d’assortir l’obligation de la société MOV’IN de supprimer les clauses jugées abusives ou illicites des conditions générales de vente destinées à être proposées aux consommateurs, d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, l’astreinte courant pendant un délai de trois mois.
Sur la demande d’affichage et de communiqué judiciaire
L’article L. 421-9 du code de la consommation autorise la juridiction saisie à ordonner la diffusion par tous moyens appropriés de l’information au public du jugement rendu.
Il sera fait droit à la demande de publication de la décision sur la première page du site internet www.fitnesspark.fr pendant une durée de deux mois, sans qu’il apparaisse nécessaire d’ordonner une nouvelle mesure d’astreinte, dans les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
En revanche, compte-tenu de la nature de la décision et de l’existence d’un réseau de licenciés, il ne sera pas fait droit à la demande d’affichage de la décision aux portes des salles de sport exploitées par MOV’IN ni à la demande de publication d’un communiqué judiciaire aux frais de la société MOV’IN dans trois journaux grand public à diffusion nationale.
Sur les frais irrépétibles
La société MOV’IN qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître X sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et devra verser à l’association F-QUE C à ce titre une indemnité d’un montant de 5.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
La nature de l’affaire justifie que la décision soit assortie de l’exécution provisoire, à l’exception des mesure de publication, de telles mesures pouvant avoir des conséquences difficilement réversibles nonobstant l’exercice des voies de recours.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare l’association F-QUE C recevable en ses demandes ;
— Dans les conditions générales de vente en vigueur en 2013 :
Déclare illicite et abusive la clause figurant à l’article 2 ;
Déclare abusives les clause figurant aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 11.1, 11.2 et 12 ;
— Dans les conditions générales de vente en vigueur depuis juillet 2015 :
Déclare illicite la clause figurant à l’article 2 ;
Déclare abusives les clauses figurant aux articles 10, 11.1 (sauf en ce qui concerne la formalité relative à la mise en demeure), 11,2 (uniquement en ce qu’elle ne prévoit pas les modalités d’un remboursement prorata temporis) et 12 ;
Rejette les demandes portant sur les autres clauses figurant aux articles 4, 5, 7, 9 et 11.3 ;
Rappelle que les clauses déclarées illicites ou abusives sont réputées non écrites et sont inopposables au consommateur conformément à l’article L. 421-6 du code de la consommation ;
Ordonne la suppression des clauses abusives et/ou illicites des conditions générales de ventes type proposées par la société MOV’IN à destination du consommateur dans le cadre du contrat d’adhésion et d’enseigne FITNESS PARK by MOV’IN sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, l’astreinte courant pendant un délai de trois mois ;
Condamne la société MOV’IN à payer à l’association F-QUE C la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts ;
Ordonne la publication du dispositif du présent jugement au moyen d’un lien activable figurant sur la page d’accueil du site internet de la société MOV’IN à l’adresse http://www.fitnesspark.fr et qui devra y être accessible pendant une durée de deux mois ;
Rejette la demande d’astreinte sur ce point ;
Rejette les autres demandes d’affichage et de publication ;
Condamne la société MOV’IN aux dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître X en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société MOV’IN à payer à l’association F-QUE C la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qu’elle ordonne la publication du jugement.
Fait et jugé à Paris le 17 janvier 2017
Le Greffier Le Président
M. D E. Y
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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