Les États membres désignent les tribunaux ou autorités administratives compétents pour statuer sur les recours formés par les entités qualifiées au sens de l’article 3 visant:
a)à faire cesser ou interdire toute infraction, avec toute la diligence requise et, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure d’urgence;
b)le cas échéant, à obtenir la prise de mesures telles que la publication de la décision, en tout ou en partie, sous une forme réputée convenir et/ou la publication d’une déclaration rectificative, en vue d’éliminer les effets persistants de l’infraction;
c)dans la mesure où le système juridique de l’État membre concerné le permet, à faire condamner le défendeur qui succombe à verser au trésor public ou à tout bénéficiaire désigné ou prévu par la législation nationale, en cas de non-exécution de la décision au terme du délai fixé par les tribunaux ou les autorités administratives, une somme déterminée par jour de retard ou toute autre somme prévue par la législation nationale aux fins de garantir l’exécution des décisions.
2. La présente directive est sans préjudice des règles de droit international privé en ce qui concerne le droit applicable, à savoir normalement, soit le droit de l’État membre où l’infraction a son origine, soit celui de l’État membre où l’infraction produit ses effets.
[…] Attendu que l'UFC 38 et l'UFC font grief à l'arrêt de déclarer cette action irrecevable, alors, selon le moyen, qu'est un contrat destiné à un consommateur au sens des articles […] 1er et 2 de la directive 2009/22/CE ; qu'en décidant pourtant que les contrats de syndic de copropriété ne sont pas destinés à des consommateurs et que l'action en suppression des clauses abusives dans ces contrats ne relève, en conséquence, pas de la compétence des associations de consommateurs, […]
Lire la suite…