1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que, en cas d’infraction ayant son origine dans cet État membre, toute entité qualifiée d’un autre État membre, lorsque les intérêts protégés par cette entité qualifiée sont lésés par l’infraction, puisse saisir le tribunal ou l’autorité administrative visés à l’article 2, sur présentation de la liste prévue au paragraphe 3 du présent article. Les tribunaux ou autorités administratives acceptent cette liste comme preuve de la capacité pour agir de l’entité qualifiée, sans préjudice de leur droit d’examiner si le but de l’entité qualifiée justifie le fait qu’elle intente une action dans une affaire donnée. 2. Aux fins de la lutte contre les infractions intracommunautaires et sans préjudice des droits reconnus à d’autres entités par la législation nationale, les États membres communiquent à la Commission, à la demande de leurs entités qualifiées, que lesdites entités sont qualifiées pour intenter une action au titre de l’article 2. Les États membres informent la Commission du nom et du but de ces entités qualifiées. 3. La Commission établit une liste des entités qualifiées visées au paragraphe 2, en précisant leur but. Cette liste est publiée au Journal officiel de l’Union européenne; toute modification de cette liste fait l’objet d’une publication immédiate, une liste actualisée étant publiée tous les six mois.