Aux fins de la présente directive, on entend par «entité qualifiée» tout organisme ou organisation dûment constitué conformément au droit d’un État membre, qui a un intérêt légitime à faire respecter les dispositions visées à l’article 1er et, en particulier:
| a) | un ou plusieurs organismes publics indépendants, spécifiquement chargés de la protection des intérêts visés à l’article 1er, dans les États membres où de tels organismes existent; et/ou |
| b) | les organisations dont le but est de protéger les intérêts visés à l’article 1er, conformément aux critères fixés par la législation nationale. |
En conséquence, le présent règlement ne remplace ni n'harmonise les mécanismes de recouvrement de créances incontestées prévus par le droit national.» 13 L'article 1er du règlement no 1896/2006 prévoit: «1. […] Le présent règlement n'empêche pas le demandeur de faire valoir une créance au sens de l'article 4 en recourant à une autre procédure prévue par le droit d'un État membre ou par le droit communautaire.» […] 2) À la lumière de l'article 6, paragraphe 1, de la directive [93/13] et de l'article 2 de la directive [2009/22], quelle doit être, […]
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