1. Aux fins de la présente directive, les définitions contenues dans la directive 95/46/CE, dans la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (7), ainsi que dans la directive 2002/58/CE s’appliquent.
2. Aux fins de la présente directive, on entend par:
| a) | «données», les données relatives au trafic et les données de localisation, ainsi que les données connexes nécessaires pour identifier l’abonné ou l’utilisateur; |
| b) | «utilisateur», toute entité juridique ou personne physique qui utilise un service de communications électroniques accessible au public à des fins privées ou professionnelles sans être nécessairement abonnée à ce service; |
| c) | «service téléphonique», les appels téléphoniques (notamment les appels vocaux, la messagerie vocale, la téléconférence et la communication de données), les services supplémentaires (notamment le renvoi et le transfert d'appels), les services de messagerie et multimédias (notamment les services de messages brefs, les services de médias améliorés et les services multimédias); |
| d) | «numéro d'identifiant», le numéro d'identification exclusif attribué aux personnes qui s'abonnent ou s'inscrivent à un service d'accès à l'internet ou à un service de communication par l'internet; |
| e) | «identifiant cellulaire», le numéro d'identification de la cellule où un appel de téléphonie mobile a commencé ou a pris fin; |
| f) | «appel téléphonique infructueux», toute communication au cours de laquelle un appel téléphonique a été transmis mais est resté sans réponse ou a fait l'objet d'une intervention de la part du gestionnaire du réseau. |
– A l'article 4 de la présente Directive, « accès aux données », il est précisé que les Etats-membres veillent à ce que les données conservées ne soient transmises qu'aux autorités nationales compétentes. […] (considérant 32) La Cour précise également : »Il en résulte que l'obligation imposée par les articles 3 et 6 de la directive 2006/24 aux fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communication de conserver pendant une certaine durée des données relatives à la vie privée d'une personne et à ses communications, telles que celles visées à l'article 5 de cette directive, […]
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