1. Les États membres veillent à ce que les prestataires ne soient pas soumis à des exigences qui les obligent à exercer exclusivement une activité spécifique ou qui limitent l'exercice conjoint ou en partenariat d'activités différentes.
Toutefois, les prestataires suivants peuvent être soumis à de telles exigences:
| a) | les professions réglementées, dans la mesure où cela est justifié pour garantir le respect de règles de déontologie différentes en raison de la spécificité de chaque profession, et nécessaire pour garantir l'indépendance et l'impartialité de ces professions; |
| b) | les prestataires qui fournissent des services de certification, d'accréditation, de contrôle technique, de tests ou d'essais, dans la mesure où ces exigences sont justifiées pour garantir leur indépendance et leur impartialité. |
2. Lorsque des activités pluridisciplinaires entre les prestataires visés au paragraphe 1, points a) et b), sont autorisées, les États membres veillent à:
| a) | prévenir les conflits d'intérêts et les incompatibilités entre certaines activités; |
| b) | assurer l'indépendance et l'impartialité qu'exigent certaines activités; |
| c) | assurer que les règles de déontologie des différentes activités sont compatibles entre elles, en particulier en matière de secret professionnel. |
3. Dans le rapport prévu à l'article 39, paragraphe 1, les États membres indiquent les prestataires soumis aux exigences visées au paragraphe 1 du présent article, le contenu de ces exigences et les raisons pour lesquelles ils estiment qu'elles sont justifiées.
Or, l'article 25 de la directive 2006/123/CE sur les services exige des Etats membres que les prestataires de services ne soient pas contraints d'exercer exclusivement une activité spécifique ou limités à l'exercice conjoint (...)
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