Article 2 de la Directive 2001/24/CE du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit

Aux fins de la présente directive, on entend par:

 «État membre d’origine», un État membre d’origine tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 43), du règlement (UE) no 575/2013,

 «État membre d’accueil», un État membre d’accueil tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 44), du règlement (UE) no 575/2013,

 «succursale», une succursale telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013,

 «autorité compétente», une autorité compétente telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013, ou une autorité de résolution au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la réorganisation des mesures prises conformément à cette directive,

 «administrateur», toute personne ou tout organe nommé par les autorités administratives ou judiciaires dont la fonction est de gérer des mesures d’assainissement,

 «autorités administratives ou judiciaires», les autorités administratives ou judiciaires des États membres compétentes en matière de mesures d’assainissement ou de procédures de liquidation,

 «mesures d’assainissement», les mesures qui sont destinées à préserver ou rétablir la situation financière d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013 et qui est susceptible d’affecter les droits préexistants de tiers, y compris les mesures qui comportent la possibilité d’une suspension des paiements, d’une suspension des mesures d’exécution ou d’une réduction des créances; ces mesures comprennent l’application des instruments de résolution et l’exercice des pouvoirs de résolution prévus dans la directive 2014/59/UE,

 «liquidateur», toute personne ou tout organe nommé par les autorités administratives ou judiciaires dont la fonction est de gérer des procédures de liquidation,

 «procédure de liquidation», une procédure collective ouverte et contrôlée par les autorités administratives ou judiciaires d’un État membre dans le but de la réalisation des actifs sous la surveillance de ces autorités, y compris lorsque cette procédure est close par un concordat ou une autre mesure analogue,

 «marché réglementé», un marché réglementé tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( 10 ),

 «instrument», un instrument financier tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 50) b), du règlement (UE) no 575/2013.