1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leur responsabilité spécifique en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis à propos de la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou cas par cas, au moment de l'introduction des demandes d'autorisation. Celles-ci reçoivent les informations recueillies en vertu de l'article 5. Les modalités de cette consultation sont fixées par les États membres.
2. Les États membres veillent:
- à ce que toute demande d'autorisation ainsi que les informations recueillies aux termes de l'article 5 soient mises à la disposition du public,
- à ce qu'il soit donné au public concerné la possibilité d'exprimer son avis avant que le projet ne soit entamé.
3. Les modalités de cette information et de cette consultation sont définies par les États membres, qui peuvent notamment, en fonction des caractéristiques particulières des projets ou des sites concernés:
- déterminer quel est le public concerné,
- préciser les endroits où les informations peuvent être consultées,
- détailler la façon dont le public peut être informé, par exemple par affichage dans un certain rayon, publications dans les journaux locaux et organisation d'expositions avec plans, dessins, tableaux, graphiques et maquettes,
- déterminer la manière selon laquelle le public doit être consulté, par exemple par soumission écrite et enquête publique,
- fixer des délais appropriés pour les diverses étapes de la procédure afin d'assurer une prise de décision dans des délais raisonnables.
Il rappelle que les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement sont soumis à une étude d'impact devant être transmise pour avis à l'autorité administrative compétente, laquelle doit, selon l'article 6 de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985, être objective. La Haute juridiction administrative précise que les dispositions de la directive ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale.
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