1. Les États membres veillent à ce que les bureaux de change et d’encaissement de chèques et les prestataires de services aux sociétés et fiducies ou trusts soient agréés ou immatriculés, et que les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard soient réglementés. 2. Les États membres exigent des autorités compétentes qu'elles veillent à la compétence et à l'honorabilité des personnes qui exercent une fonction de direction au sein des entités visées au paragraphe 1 ou qui en sont les bénéficiaires effectifs. 3. En ce qui concerne les entités assujetties visées à l'article 2, paragraphe 1, point 3) a), b) et d), les États membres veillent à ce que les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour empêcher que des criminels condamnés dans des secteurs pertinents ou leurs complices exercent une fonction de direction dans lesdites entités assujetties ou en soient les bénéficiaires effectifs.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations >> de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne aux termes duquel : << Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. […] Sur le cinquième moyen : Le cinquième moyen est tiré de la violation des articles 47 et 52, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et des articles 6, […]
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