Article 47 de la Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1.   Les États membres veillent à ce que les bureaux de change et d’encaissement de chèques et les prestataires de services aux sociétés et fiducies ou trusts soient agréés ou immatriculés, et que les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard soient réglementés. 2.   Les États membres exigent des autorités compétentes qu'elles veillent à la compétence et à l'honorabilité des personnes qui exercent une fonction de direction au sein des entités visées au paragraphe 1 ou qui en sont les bénéficiaires effectifs. 3.   En ce qui concerne les entités assujetties visées à l'article 2, paragraphe 1, point 3) a), b) et d), les États membres veillent à ce que les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour empêcher que des criminels condamnés dans des secteurs pertinents ou leurs complices exercent une fonction de direction dans lesdites entités assujetties ou en soient les bénéficiaires effectifs.