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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 21 mai 2026, C-684_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-684_RES/24 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 mai 2026.#Across Fiduciaria SpA e.a. contre Presidenza del Consiglio dei ministri e.a.#Renvoi préjudiciel – Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme – Directive (UE) 2015/849 – Article 31 – Notion de constructions juridiques présentant “une structure ou des fonctions similaires à celles des fiducies/trusts” – Mandats fiduciaires conclus par des sociétés fiduciaires de droit italien (mandato fiduciario) – Accès de personnes ayant un intérêt légitime aux informations sur les bénéficiaires effectifs – Validité – Articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Respect de la vie privée et familiale – Protection des données à caractère personnel – Principe de sécurité juridique – Notion d’“intérêt légitime” – Droit à un recours juridictionnel effectif – Protection juridique provisoire.#Affaires jointes C-684/24 et C-685/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0684_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:410 |
Texte intégral
Affaires jointes C-684/24 et C-685/24
Across Fiduciaria SpA e.a
contre
Ministero dell’Economia e delle Finanze e.a
(demande de décision préjudicielle, introduite par Consiglio di Stato)
Arrêt de la Cour(première chambre) du 21 mai 2026
« Renvoi préjudiciel – Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme – Directive (UE) 2015/849 – Article 31 – Notion de constructions juridiques présentant “une structure ou des fonctions similaires à celles des fiducies/trusts” – Mandats fiduciaires conclus par des sociétés fiduciaires de droit italien (mandato fiduciario) – Accès de personnes ayant un intérêt légitime aux informations sur les bénéficiaires effectifs – Validité – Articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Respect de la vie privée et familiale – Protection des données à caractère personnel – Principe de sécurité juridique – Notion d’“intérêt légitime” – Droit à un recours juridictionnel effectif – Protection juridique provisoire »
-
Rapprochement des législations – Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme – Directive 2015/849 – Identification des constructions juridiques similaires aux fiducies/trusts – Marge d’appréciation des États membres – Appréciation de validité au regard du principe de sécurité juridique – Validité
(Art. 114 et 288, 3e al., TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2015/849, telle que modifiée par la directive 2018/843, considérants 27 et 29 et art. 31)
(voir points 47-52, 56, disp. 1)
-
Rapprochement des législations – Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme – Directive 2015/849 – Notion de constructions juridiques similaires aux fiducies/trusts – Réglementation nationale incluant dans cette notion les mandats fiduciaires conclus par des sociétés de droit italien – Admissibilité
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2015/849, telle que modifiée par la directive 2018/843, considérants 12, 14, 27, 28 et 29 et art. 31)
(voir points 62-72, 74, disp. 2)
-
Rapprochement des législations – Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme – Directive 2015/849 – Accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs d’une fiducie/d’un trust ou d’une construction juridique similaire – Accès possible à toute personne physique ou morale démontrant un intérêt légitime – Absence de précisions ou de définition de la notion d’intérêt légitime dans la directive – Marge d’appréciation des États membres – Appréciation de validité au regard du droit au respect à la vie privée et familiale et du droit à la protection des données personnelles – Validité
[Art. 6, § 3, TUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 7, 8 et 52, § 1 et 3 ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/679 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2015/849, telle que modifiée par la directive 2018/843, considérants 4, 14, 29, 30, 32 et 42 et art. 1er, § 1, 3, point 6, b) et c), et 31]
(voir points 83, 99, 100, 105-111, 113, 119, disp. 3)
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Rapprochement des législations – Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme – Directive 2015/849 – Accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs d’une fiducie/d’un trust ou d’une construction juridique similaire – Réglementation nationale permettant l’accès à des particuliers, y compris ceux ayant un intérêt diffus – Admissibilité – Conditions
[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 7 et 8 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2015/849, telle que modifiée par la directive 2018/843, art. 31, § 4, 1er al., c)]
(voir points 122-129, disp. 4)
-
Rapprochement des législations – Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme – Directive 2015/849 – Accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs d’une fiducie/d’un trust ou d’une construction juridique similaire – Réglementation nationale conférant à un organe administratif non juridictionnel le pouvoir d’accorder une dérogation concernant cet accès – Admissibilité – Limite – Réglementation nationale ne prévoyant pas de protection juridique provisoire des bénéficiaires effectifs concernés en cas de refus de dérogation – Inadmissibilité
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2015/849, telle que modifiée par la directive 2018/843, art. 31, § 7 bis)
(voir points 132-136, disp. 5)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), la Cour constate que l’examen des questions posées n’a révélé aucun élément de nature à remettre en cause la validité de l’article 31 de la directive 2015/849 ( 1 ), et interprète de manière inédite cette disposition.
Plusieurs sociétés fiduciaires italiennes ont invoqué devant le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie), entre autres, l’illégalité de cette disposition ainsi que des actes de transposition qui ont conduit à qualifier les mandats fiduciaires de droit italien de « constructions juridiques similaires à celles des fiducies/trusts », ce qui les oblige à fournir des informations sur les bénéficiaires effectifs de ces mandats.
Après avoir été déboutées de leur demande, ces sociétés ont saisi le Conseil d’État, qui interroge la Cour sur la validité et l’interprétation de cet article 31.
Appréciation de la Cour
Premièrement, la Cour se prononce sur la validité de l’article 31 en ce qu’il laisse une marge d’appréciation aux États membres sur l’identification des constructions juridiques similaires aux fiducies/trusts.
La Cour relève que la notion de « fiducies/trusts » n’est pas définie par la directive et que les versions linguistiques de cette directive présentent certaines différences. Ladite notion se prête néanmoins à une interprétation suffisamment claire dès lors que la plupart des traductions font explicitement référence à des « trusts », concept juridique répandu dans les pays de la common law et pour lequel il existe une définition précise en droit international public. L’article 31 de la directive 2015/849 s’applique également à « d’autres types de constructions juridiques ». Il incombe aux États membres d’identifier uniquement les constructions juridiques régies par leurs droits respectifs qui « présentent une structure ou des fonctions similaires à celles des fiducies/trusts », tout en tenant compte du risque que ces constructions soient utilisées à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Dans ces conditions, la technique réglementaire choisie par le législateur de l’Union est conforme à la jurisprudence, en ce que l’étendue et les modalités d’exercice de la marge d’appréciation reconnue aux autorités nationales sont définies avec une précision suffisante. En outre, afin de garantir la sécurité juridique, les États membres doivent communiquer à la Commission les catégories et les caractéristiques des constructions juridiques similaires identifiées, dont celle-ci est ensuite tenue de publier une liste consolidée. Ces prescriptions visent à permettre aux personnes concernées de connaître avec exactitude l’étendue de leurs obligations.
Deuxièmement, la Cour se prononce sur l’interprétation de la notion d’« autres types de constructions juridiques ».
Après avoir relevé que les versions linguistiques de l’article 31 présentent des divergences sur la notion de « constructions juridiques », la Cour considère que cette notion ne peut être appréhendée de manière restrictive, qui présupposerait l’existence d’une réglementation spécifique. Cette notion vise des types d’opérations juridiques susceptibles de catégorisation selon leurs caractéristiques propres. En outre, l’applicabilité de l’article 31 à d’« autres types de constructions juridiques » présuppose que ces dernières « présentent une structure ou des fonctions similaires à celles des fiducies/trusts ».
De plus, lors de l’identification des « autres types de constructions juridiques », les États membres doivent tenir compte du risque qu’une construction juridique soit utilisée à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
En l’occurrence, le mandat fiduciaire italien semble présenter des caractéristiques proches des fiducies/trusts. Il s’agit, en particulier, d’un mécanisme de placement d’un bien d’autrui au nom d’une autre personne, afin d’en assurer l’administration et la gestion et impliquant une dissociation entre, d’une part, la personne qui administre et gère ce bien et, de l’autre, la personne qui lui confie cette tâche et dans l’intérêt de laquelle celle-ci est effectuée, sur le fondement d’une cause fiduciaire. De surcroît, le placement du bien d’autrui au nom du fiduciaire créerait un « effet de voile » permettant de cacher l’identité du fiduciant, ce qui constitue un élément pertinent au regard de l’objectif principal de la directive 2015/849. Dès lors, les mandats fiduciaires conclus par des sociétés fiduciaires de droit italien sont susceptibles de relever de la notion d’« autres types de constructions juridiques », ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. La Cour précise à cet égard qu’un transfert de propriété ne constitue pas une condition obligatoire pour qualifier des opérations d’« autres types de constructions juridiques ».
Troisièmement, la Cour se prononce sur la validité de l’article 31 en ce qu’il permet à toute personne physique ou morale démontrant un intérêt légitime d’accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs.
La Cour constate qu’un tel accès constitue une ingérence dans les droits garantis aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). Toutefois, cette ingérence poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme par une transparence accrue. Un tel objectif est susceptible de justifier des ingérences, même graves, dans ces droits fondamentaux.
La Cour examine alors la proportionnalité de cette ingérence. D’abord, l’accès fondé sur un intérêt légitime est apte à contribuer à la réalisation de l’objectif d’intérêt général poursuivi. Ensuite, une telle réglementation est susceptible de limiter l’ingérence au strict nécessaire, dès lors qu’elle ne permet pas un accès généralisé, mais subordonne celui-ci à la démonstration d’un intérêt légitime. À l’inverse, une restriction de l’accès aux seules autorités et entités assujetties compromettrait l’objectif poursuivi. Enfin, la Cour met en balance la gravité de l’ingérence et l’importance de cet objectif, et rappelle que l’accès généralisé au public a été jugé disproportionné alors qu’un accès limité aux personnes démontrant un intérêt légitime constitue une atteinte considérablement moins grave. Par ailleurs, s’agissant de la notion « d’intérêt légitime », la Cour précise que la personne demandant l’accès à de telles informations doit démontrer un intérêt légitime en lien avec la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Quatrièmement, la Cour interprète l’article 31 au regard d’une réglementation nationale permettant à des particuliers, y compris ceux ayant un intérêt diffus, d’accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs.
À cet égard, la Cour relève que la réglementation italienne précise la notion d’« intérêt légitime », tout en laissant une marge d’appréciation aux autorités compétentes devant l’appliquer à un cas d’espèce. Il leur appartient donc d’assurer un juste équilibre entre l’objectif de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et la protection des droits fondamentaux. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que le législateur italien a outrepassé sa marge d’appréciation dans le cadre de la transposition de l’article 31, paragraphe 4, premier alinéa, sous c), de la directive 2015/849.
Cinquièmement, la Cour interprète l’article 31 au regard d’une réglementation nationale conférant à un organe administratif non juridictionnel le pouvoir d’accorder une dérogation concernant l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs.
L’article 31, paragraphe 7 bis, permet, dans des circonstances exceptionnelles, de limiter l’accès aux informations lorsque celui-ci expose le bénéficiaire effectif à des risques graves. Cette disposition prévoit également un droit à un réexamen administratif et un droit à un recours juridictionnel effectif. La Cour précise que ces dérogations peuvent être accordées par un organe administratif non juridictionnel, mais doivent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel ultérieur conforme à l’article 47 de la Charte. En outre, le juge national doit pouvoir accorder des mesures provisoires afin de garantir l’effectivité du recours. Or, en l’espèce, la réglementation italienne prévoit un contrôle juridictionnel, mais ne permet pas au juge d’ordonner de mesures provisoires.
( 1 ) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO 2015, L 141, p. 73), telle que modifiée par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018 (JO 2018, L 156, p. 43).
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