Lorsque la publication de l'identité des personnes responsables visées au premier alinéa ou des données à caractère personnel de ces personnes est jugée disproportionnée par les autorités compétentes après qu'elles ont évalué au cas par cas le caractère proportionné de cette publication, ou lorsque cette publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les autorités compétentes:
a)retardent la publication de la décision d'imposer une sanction ou une mesure administrative jusqu'au moment où les raisons de ne pas la publier cessent d'exister;
b)publient la décision d'imposer une sanction ou une mesure administrative sur la base de l'anonymat, en conformité avec le droit national, si cette publication anonyme garantit une protection effective des données à caractère personnel concernées; s'il est décidé de publier une sanction ou une mesure administrative sur la base de l'anonymat, la publication des données concernées peut être reportée pendant un délai raisonnable si l'on prévoit qu'à l'issue de ce délai les raisons d'une publication anonyme auront cessé d'exister;
c)ne publient pas la décision d'imposer une sanction ou une mesure administrative, lorsque les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes:
i)pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise; ou
ii)pour garantir la proportionnalité de la publication de la décision, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.
2. Lorsque les États membres autorisent la publication de décisions qui font l'objet d'un recours, les autorités compétentes publient également, immédiatement, sur leur site internet officiel cette information ainsi que toute information ultérieure concernant l'issue de ce recours. En outre, toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure administrative est elle aussi publiée. 3. Les autorités compétentes veillent à ce que tout document publié conformément au présent article demeure sur leur site internet officiel pendant cinq ans après sa publication. Toutefois, les données à caractère personnel mentionnées dans le document publié ne sont conservées sur le site internet officiel de l'autorité compétente que pendant la durée nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données. 4.Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu'elles déterminent le type de sanctions ou de mesures administratives et leur niveau, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, selon le cas:
a)de la gravité et de la durée de l'infraction;
b)du degré de responsabilité de la personne physique ou morale tenue pour responsable;
c)de la solidité financière de la personne physique ou morale tenue pour responsable, par exemple telle qu'elle ressort du chiffre d'affaires total de la personne morale tenue pour responsable ou des revenus annuels de la personne physique tenue pour responsable;
d)de l'avantage tiré de l'infraction par la personne physique ou morale tenue pour responsable, dans la mesure où il est possible de le déterminer;
e)des pertes subies par des tiers du fait de l'infraction, dans la mesure où il est possible de les déterminer;
f)du degré de coopération de la personne physique ou morale tenue pour responsable avec l'autorité compétente;
g)des infractions antérieures commises par la personne physique ou morale tenue pour responsable.
5.Les États membres veillent à ce que des personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions visées à l'article 59, paragraphe 1, commises pour leur compte par toute personne, agissant individuellement ou en qualité de membre d'un organe de ladite personne morale, et qui occupe une position dirigeante au sein de cette personne morale, sur l'une des bases suivantes:
a)le pouvoir de représenter la personne morale;
b)l'autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale; ou
c)l'autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.
6. Les États membres veillent également à ce qu'une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsqu'un défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée au paragraphe 5 du présent article a rendu possible la réalisation d'infractions visées à l'article 59, paragraphe 1, au profit de la personne morale, par une personne soumise à son autorité.
services de change (article 3§8 de la 4e directive anti-blanchiment (UE) 2015/849 du 20 mai 2015). […] Ensuite, permettre à la commission des sanctions de fonder sa décision sur l'article L. 612-39, loi répressive la plus douce, […] nous semble l'option la plus respectueuse des principes du droit répressif. Enfin, la solution que nous vous proposons est la seule qui permet d'assurer la conformité du droit français avec l'article 60, paragraphe 1 de la 4e directive anti-blanchiment du 20 mai 2015. […] Vous écarterez comme inopérante l'argumentation de la requérante, tirée de l'illégalité de l'article R. 612-50-1 du code monétaire et financier, […]
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