1. Les États membres exigent que les fiduciaires/trustees de toute fiducie expresse/de tout trust exprès régi(e) par leur droit obtiennent et conservent des informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs de la fiducie/du trust. Ces informations comprennent l'identité:
| a) | du constituant; |
| b) | du ou des fiduciaires/trustees; |
| c) | du protecteur (le cas échéant); |
| d) | des bénéficiaires ou de la catégorie de bénéficiaires; et |
| e) | de toute autre personne physique exerçant un contrôle effectif sur la fiducie/le trust. |
2. Les États membres veillent à ce que les fiduciaires/trustees déclarent leur statut et fournissent en temps utile les informations visées au paragraphe 1 aux entités assujetties lorsque, en tant que fiduciaires/trustees, ils nouent une relation d'affaires ou exécutent, à titre occasionnel, une transaction dont le montant dépasse les seuils fixés à l'article 11, points b), c) et d).
3. Les États membres exigent que les autorités compétentes et les CRF puissent accéder en temps utile aux informations visées au paragraphe 1.
4. Les États membres exigent que les informations visées au paragraphe 1 soient conservées dans un registre central lorsque la fiducie/le trust génère des conséquences fiscales. Le registre central garantit aux autorités compétentes et aux CRF un accès en temps utile et sans restriction, sans alerter les parties à la fiducie/au trust concerné(e). Il peut également permettre un accès en temps utile aux entités assujetties, dans le cadre de la vigilance à l'égard de la clientèle conformément au chapitre II. Les États membres communiquent à la Commission les caractéristiques de ces mécanismes nationaux.
5. Les États membres exigent que les informations conservées dans le registre central visé au paragraphe 4 soient adéquates, exactes et actuelles.
6. Les États membres font en sorte que les entités assujetties ne s'appuient pas exclusivement sur le registre central visé au paragraphe 4 pour remplir leurs obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues au chapitre II. Ces obligations sont remplies en appliquant une approche fondée sur les risques.
7. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les CRF soient en mesure de fournir en temps utile les informations visées aux paragraphes 1 et 4 aux autorités compétentes et aux CRF d'autres États membres.
8. Les États membres veillent à ce que les mesures prévues au présent article s'appliquent à d'autres types de constructions juridiques présentant une structure ou des fonctions similaires à celles des fiducies/trusts.
9. Au plus tard le 26 juin 2019, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle évalue les conditions et les procédures et spécifications techniques permettant d'assurer une interconnexion sûre et efficace des registres centraux. Le cas échéant, ce rapport est accompagné d'une proposition législative.
Le Conseil d'État a jugé en effet que les dispositions d'une ordonnance qui n'auront pas été expressément ratifiées « ont un caractère réglementaire et ne sont pas au nombre des dispositions législatives visées par l'article 61-1 de la Constitution et l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 » (CE, 11 mars 2011, M. […] La jurisprudence du Conseil d'État remet en cause avec constance les donations pour lesquelles il y a réappropriation d'une partie des produits de la cession par le donateur. […] L'exploitation des notes Tracfin par la DGFIP L'exploitation des notes Tracfin par la DGFIP Au 31 décembre 2016, […]
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